Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 19 mai 2026, n° 2403311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403311 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2024 et 15 décembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Wurtz, demande au tribunal :
1°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 5 957,32 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 30 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle a subi un dommage, en sa qualité d’usager, causé par la remontée inattendue de la borne escamotable située au croisement de la rue du Loup et de la rue Père C…, de nature à engager la responsabilité de Bordeaux Métropole ; le lien de causalité est établi ; la collectivité ne rapporte pas la preuve d’un entretien normal de l’ouvrage ;
- elle n’a commis aucune faute dès lors qu’elle a attendu que le feu passe à l’orange clignotant pour avancer son véhicule ;
- le montant total de ses préjudices s’élève à 5 957,32 euros et se décompose comme suit :
* 4 457,32 euros au titre de son préjudice matériel ;
* 800 euros au titre de la perte de revenus ;
* 1 500 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2025 et 12 février 2026, Bordeaux Métropole, représentée par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est mal dirigée dès lors que si, dans le cadre de la mutualisation, la gestion et l’entretien des bornes escamotables lui ont été transférés, seule la commune de Bordeaux répond aux préjudices causés aux usagers et/ou tiers ;
- Mme D… n’établit pas la matérialité des faits ;
- les circonstances de son accident ne permettent pas d’établir un dysfonctionnement de la borne ;
- elle a commis une imprudence totalement exonératoire de responsabilité ; elle n’aurait pas dû franchir la borne dès lors que le feu rouge impliquait un arrêt de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2014-1599 du 23 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative, notamment l’article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan, rapporteure,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Wurtz, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 novembre 2023, le véhicule de Mme D… a été endommagé par une borne escamotable automatique qui est remontée au niveau de la place Pey Berland, entre la rue du Loup et la rue du Père A… C…. Estimant Bordeaux Métropole responsable de ce dommage, Mme D… a présenté une demande indemnitaire préalable reçue le 7 mars 2023 qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme globale de 5 957,32 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la mise en cause de Bordeaux Métropole :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Bordeaux Métropole » : « Il est créé un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la catégorie des métropoles, par transformation de la communauté urbaine de Bordeaux. ». Selon l’article 3 du même décret : La métropole Bordeaux Métropole est constituée, à la date de sa création et sans préjudice des évolutions ultérieures de son périmètre, des communes suivantes : (…), Bordeaux, (…). » Aux termes de l’article 4 de ce décret : « La métropole Bordeaux Métropole exerce les compétences prévues à l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (…) ». Selon l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : « La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : (…) c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires (…) ». Aux termes de l’article L. 5217-5 du code précité : « (…) La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées, aux communes membres et à l’établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l’article L.5217-4, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article ainsi que, pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le transfert de compétences à une métropole implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l’exercice de ces compétences, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés. En application du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, la métropole « Bordeaux Métropole », à laquelle la commune de Bordeaux adhère, exerce au lieu et place des communes notamment la compétence « création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ». Si Bordeaux Métropole fait valoir que depuis l’année 2016 elle s’est engagée dans une démarche de mutualisation de certains services parmi lesquels figureraient les équipements connectés, tels que les bornes escamotables, et que cette mission est exercée pour le compte de la commune de Bordeaux et sous l’autorité fonctionnelle du maire de cette commune, elle n’apporte aucun élément permettant de l’établir. Dans ces conditions, la métropole « Bordeaux Métropole » est responsable de l’entretien des accessoires de la voierie publique situés sur la zone de la place Pey Berland, au titre desquels figure la borne escamotable située place Pey Berland en cause dans le présent litige.
En ce qui concerne la responsabilité de Bordeaux Métropole :
4. D’une part, les bornes escamotables permettant l’accès et la sortie des véhicules des voies publiques constituent des accessoires de ces voies. D’autre part, il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Mme D… déclare avoir été victime, le 30 novembre 2023 aux alentours de 17h30, d’un accident provoqué par la remontée inattendue de la borne escamotable située à la sortie du parking « Metpark » au niveau de la place Pey Berland à Bordeaux. Dans les suites immédiates de cet incident, Mme D… a contacté la police municipale en vue de l’établissement d’un procès-verbal de constat et pris des photographies des lieux. Il résulte de l’instruction et notamment de la main courante établie par les services de la police municipale, qu’à 17h40, un passant les a contactés, via la borne de l’interphone, indiquant qu’une conductrice avait percuté la borne escamotable et précisant qu’elle « est passée à la borne de sortie, le feu clignotant orange mais [que] la borne est remontée sous le parechoc avant, coinçant la voiture ». En outre, dès le lendemain de l’accident, la requérante a sollicité les services de Bordeaux Métropole afin que les images de la vidéo surveillance de la zone lui soient transmises, sans que cette collectivité n’accède à sa demande, faute de procédure pénale en cours. Mme D… a, à la suite de ce refus, déposé plainte. Si Bordeaux Métropole fait valoir qu’aucun dysfonctionnement de la borne n’a été signalé le jour de l’accident de Mme D…, le rapport d’intervention produit au dossier, qui fait seulement état de l’intervention réalisée dans les suites de cet incident, ne comporte aucun élément sur le fonctionnement de cette borne et ne permet pas de remettre en cause les circonstances précisément décrites par la requérante et corroborées par les déclarations d’un passant. Enfin, si Bordeaux Métropole soutient que le système de détection des véhicules est fiable et que la requérante aurait suivi le véhicule qui la précédait sans attendre que le feu repasse au rouge et redevienne clignotant orange après détection de son véhicule, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, la matérialité et les circonstances de cet accident sont suffisamment établies par la requérante et Mme D… doit être regardée comme apportant la preuve du lien de causalité entre le dysfonctionnement de la borne escamotable ayant percuté son véhicule et le dommage. Il suit de là qu’elle est fondée à rechercher la responsabilité de Bordeaux Métropole, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de cet ouvrage public.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices subis par Mme D… :
6. En premier lieu, il résulte des factures produites, que Mme D… a engagé des frais pour le dépannage puis pour la réparation de son véhicule à hauteur de 4 457,32 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre cette somme à la charge de Bordeaux Métropole.
7. En deuxième lieu, si Mme D…, alors ouvrière agricole, soutient que l’indisponibilité de son véhicule pendant une durée de sept jours est à l’origine d’une perte de revenus qu’elle évalue à hauteur de 800 euros, elle ne l’établit pas.
8. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme D… en l’évaluant à hauteur de 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. D’une part, Mme D… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, date de réception de sa demande préalable par Bordeaux Métropole.
10. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 23 mai 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 mars 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de Bordeaux Métropole, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme que Bordeaux Métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Bordeaux Métropole est condamnée à verser à Mme D… une somme de 4 957,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024. Les intérêts échus à la date du 7 mars 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Bordeaux Métropole versera à Mme D… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Bordeaux Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1599 du 23 décembre 2014
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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