Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2026, n° 2531696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2025 et 18 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire national sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été prise à la suite d’un examen sérieux de sa situation personnelle compte tenu de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale et personnelle.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire national :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne dispose plus de parents proches dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la destination fixant un pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, compte tenu de son état de santé, un retour en Algérie l’exposerait à un risque grave pour sa santé eu égard aux carences structurelles du système de santé algérien.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retourner sur le territoire pendant trois ans :
- elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit
1. M. B…, ressortissant algérien entré en France en 2012 selon ses déclarations, a sollicité le 4 février 2022 la délivrance d’un certificat de résidence algérien, sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 10 septembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
L’arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 611-1 sur lesquels il se fonde, ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifie et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. S’agissant de la décision portant refus de séjour, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de la décision attaquée, a indiqué en premier lieu que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait estimé que si l’état de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié au regard de l’offre de soins et des caractéristiques du système santé en Algérie vers laquelle il peut voyager sans risque, en deuxième lieu, que la présence en France de M. B… constituait une menace à l’ordre public, en raison de sa condamnation le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris à deux ans et six mois d’emprisonnement dont un an et huit mois avec sursis pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger dans un Etat partie à la convention de Schengen et, en troisième lieu, que, compte tenu de sa situation personnelle et de ses attaches familiales en France et à l’étranger et de son comportement constitutif d’une menace à l’ordre public, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, ce qui est le cas en l’espèce, ainsi qu’il vient d’être dit. Pour motiver le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police, qui a fait application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. B…. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet de police a précisé que M. B… est de nationalité algérienne et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Enfin, pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pris en compte la menace pour l’ordre public que M. B… représente, la durée de son séjour en France et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de
M. B…. A cet égard, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a considéré que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié au regard de l’offre de soins et des caractéristiques du système santé en Algérie vers laquelle il peut voyager sans risque. Il s’en déduit que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». ». Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions de procédure s’appliquent donc aux demandes présentées par les ressortissants algériens : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale (…) est composé de trois médecins (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et, si cette condition est remplie, d’apprécier l’accès effectif aux soins et à un traitement approprié dans son pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la gravité de l’état de santé d’un étranger ou le caractère effectif de son accès aux soins justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Par ailleurs, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée, le préfet de police s’est fondé sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 19 août 2025, aux termes duquel, comme indiqué au point 4, l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers le pays d’origine. Si, pour renverser cet avis, M. B… produit plusieurs attestations médicales délivrées par le service de cardiologie de l’hôpital Bicêtre dépendant de l’Assistance publique–hôpitaux de Paris aux termes desquelles son état de santé nécessite la poursuite de son séjour en France, il ressort de ces pièces qu’elles datent, pour la dernière, de mai 2024 soit plus d’un an avant l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de la décision attaquée et ne permettent pas à elles seules de rapporter la preuve de l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. En outre, ni ces attestations ni les autres pièces apportées par le requérant ne permettent d’établir que M. B… ne pourrait avoir accès, en Algérie, aux ressources nécessaires pour assurer le suivi effectif de son état de santé. A cet égard, les seules affirmations de la requête, non documentées, selon lesquelles l’accès aux soins spécialisés serait fortement limité en Algérie, en particulier pour les maladies chroniques comme le diabète, la pénurie de spécialistes, le coût élevé des traitements et la faiblesse des infrastructures médicales rendraient quasiment impossible un suivi médical régulier et approprié et enfin la disponibilité inégale des médicaments essentiels et le manque de continuité dans la prise en charge exposeraient M. B…, compte tenu de la perception de ressources en France uniquement, à une dégradation rapide de son état de santé, sont à elles seules insuffisantes. Il s’en déduit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En quatrième lieu, les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Pour rejeter la demande de M. B… tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet de police a, en outre, estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public compte tenu de sa condamnation par le tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2024 à une peine d’emprisonnement de deux ans et six mois dont un an et huit mois avec sursis pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger. Au regard du caractère récent de l’infraction commise et alors même que M. B… n’a pas commis de nouvelle infraction pénale, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant, pour prendre la décision attaquée, que la présence de M. B… en France constituait une menace pour l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B…, célibataire et sans charge de famille, déclare résider en France depuis plus de dix ans, il reconnaît ne pouvoir justifier de sa présence sur le territoire national que depuis 2019. Il n’y exerce aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 7. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 10, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. B… sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. Il pouvait donc, en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à
M. B… sans commettre d’erreur d’appréciation. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
M. B… soutient qu’un retour en Algérie entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé, dès lors qu’il ne peut y recevoir effectivement les soins adaptés à sa pathologie, compte tenu des caractéristiques du système de santé algérien. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans son avis du 19 août 2025 retient qu’au regard de l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, M. B… peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié, dans son pays d’origine. Par suite, en fixant l’Algérie comme pays de destination, le préfet de police n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Dès lors, l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour doit faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
Compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, des circonstances qu’il est célibataire, sans charge de famille, sans activité professionnelle et alors même qu’il réside en France depuis 2019, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement de la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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