Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 déc. 2025, n° 2508670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 27 novembre 2025 portant déclaration d’infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) et ordonnant la mise à mort de tous les bovins lui appartenant détenus dans l’unité épidémiologique de bovins sise Can Couymet à Prats de Mollo.
Elle soutient que :
- s’agissant de la condition d’urgence : les mesures d’abattage des bovins visés par l’arrêté contesté doivent être réalisées le 3 décembre à 9 heures, la privant ainsi des revenus issus de son exploitation agricole ;
- s’agissant de l’atteinte grave portée à une liberté fondamentale : l’arrêté porte une atteinte manifestement grave à la liberté d’entreprendre et à la liberté professionnelle ;
- l’arrêté est entaché d’une illégalité manifeste : l’abattage du troupeau ne répond pas au principe de nécessité et de proportionnalité dès lors que l’administration aurait pu prendre d’autres mesures, que ses animaux sont vaccinés depuis 28 jours, qu’aucun élément ne permet de conclure à la présence du virus chez les autres animaux, qu’aucune analyse de l’état sanitaire de chacun des autres animaux n’a été réalisée, que l’administration ne démontre pas que l’abattage total est indispensable, alors que d’autres États membres de l’Union Européenne pratiquent des stratégies de gestion moins destructrices selon le stade d’évolution de la maladie, notamment la capacité des élevages à s’adapter à la présence du virus et à développer un modèle de résilience et, enfin, que des mesures alternatives existent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 ;
- le règlement (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 ;
- la décision d’exécution (UE) 2025/1336 de la commission du 3 juillet 2025 concernant certaines mesures d’urgence provisoires relatives à l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse en France ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;
- l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulaire contagieuse ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 novembre 2025 portant déclaration d’infection de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) le préfet des Pyrénées-Orientales a notamment ordonné la mise à mort des bovins détenus dans l’unité épidémiologique de bovins sise Can Couymet à Prats de Mollo. Mme A…, propriétaire de l’exploitation agricole concernée par la mise à mort des bovins, saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées, dispose que : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / 1. « maladie de catégorie A » : une maladie répertoriée qui ne sont habituellement pas présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 (…) ». Il résulte du tableau visé à l’article 2 de l’annexe de ce règlement que l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse est classée comme maladie de catégorie A.
4. Au sens du règlement (UE) 2016/249 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, les maladies dites « maladies répertoriées » sont répertoriées conformément au paragraphe 1 de l’article 5 de ce règlement. Ce dernier précise, notamment, que les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies s’appliquent aux maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II. L’annexe II à ce règlement, intitulée « liste des maladies », vise la dermatose nodulaire contagieuse. Aux termes de l’article 9 du même règlement et qui est relatif aux dispositions en matière de prévention et de lutte à appliquer aux différentes catégories de maladies répertoriées : « 1. Les dispositions en matière de prévention et de lutte s’appliquent aux maladies répertoriées comme indiqué ci-après : / a) en ce qui concerne les maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, les dispositions suivantes s’appliquent, le cas échéant : / (…) / ii) les mesures de lutte contre les maladies prévues dans la partie III, titre II, chapitre 1 (articles 53 à 71) (…) ». Selon l’article 61 de ce règlement : « 1. En cas de foyer d’une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou tout autre site visé à l’article 60, point a), l’autorité compétente prend immédiatement une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes, sous réserve des exigences nationales liées à l’accès aux résidences privées, afin d’empêcher la poursuite de la propagation de cette maladie répertoriée : / (…) / b) la mise à mort et l’élimination ou l’abattage des animaux susceptibles d’être contaminés ou de contribuer à la propagation de la maladie répertoriée (…) / d) la vaccination ou le traitement par d’autres médicaments vétérinaires des animaux détenus (…) ».
5. Aux termes du règlement (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, prévoit dans son article 12, qui est relatif aux mesures de lutte contre la maladie en cas de confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A chez des animaux détenus dans un établissement, que : « 1. À la suite de la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement conformément à l’article 11, l’autorité compétente ordonne, en plus des mesures prévues à l’article 7, l’application immédiate des mesures de lutte contre la maladie suivantes sous la supervision de vétérinaires officiels : / a) tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement touché sont mis à mort dès que possible sur place, dans l’établissement, d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée pendant et après la mise à mort (…) ». Le paragraphe 4 du même article dispose que : « Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques et compte tenu de la possibilité d’appliquer d’autres mesures d’atténuation des risques, décider : / (…) / b) de reporter la mise à mort d’animaux détenus des espèces répertoriées, à la condition que ces animaux soient soumis à une vaccination d’urgence telle que prévue à l’article 69 du règlement (UE) 2016/429. ».
6. Aux termes de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime : « (…)les maladies animales réglementées comprennent : / 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1-1 du même code : « L’autorité administrative prend toutes mesures destinées à prévenir l’apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l’extinction des maladies mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 221-1 que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit. (…) ». Aux termes de l’article L. 223-8 du même code : « Après la constatation d’une maladie mentionnée à l’article L. 221-1, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s’il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d’infection (…). / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu’elle détermine, sans préjudice des mesures que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit, l’application des mesures suivantes : / (…) / 8° L’abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l’article L. 223-6 ; / 9° Le traitement ou la vaccination des animaux ; / (…) / Le ministre chargé de l’agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies mentionnées à l’article L. 221-1. ». L’arrêté de la ministre de l’agriculture du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain prescrit, dans son article 8, que : « (…) 2° Lorsqu’un établissement est reconnu infecté par la DNC, le préfet prend immédiatement un arrêté portant déclaration d’infection (APDI). L’APDI comporte les mesures prescrites par l’article 12 du règlement (UE) 2020/687 (…) ; / 3° L’APDI peut être levé au plus tôt 28 jours après l’abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection. ».
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime que, dans le cas où un animal est reconnu infecté par une des maladies visées à l’article L. 222-1 du même code, lequel renvoie à l’article 5, paragraphe 1 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, le préfet doit prendre les mesures adaptées au cas particulier. L’article 8 de l’arrêté de la ministre de l’agriculture du 16 juillet 2025 concernant la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse, lui fait obligation, dans le cas où un établissement est reconnu infecté par la dermatose nodulaire contagieuse, de prendre un arrêté portant déclaration d’infection et d’ordonner les mesures prescrites par l’article 12 du règlement (UE) 2020/687 du 17 décembre 2019. Les dispositions du paragraphe 1 de cet article 12 prévoient la mise à mort, dès que possible et sur place, de tous les animaux détenus dans l’établissement touché, autrement dit non seulement des animaux infectés mais aussi des animaux exposés. Si le paragraphe 4 de cet article 12 prévoit une dérogation à la mise à mort des animaux c’est à la condition que les animaux soient soumis à une vaccination d’urgence après la réalisation d’une évaluation des risques.
8. Il résulte de la combinaison des textes précités que le cadre juridique en vigueur prévoit en principe la mise à mort de l’ensemble des animaux infectés et de ceux ayant été exposés.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment des résultats d’analyse du laboratoire LDA Camp 66 en date du 27 novembre 2025, qu’un ou plusieurs bovins appartenant à Mme A… ont été infectés par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse. Le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris un arrêté portant déclaration d’infection par cette maladie, dont l’article 2, 4°, a) prévoit que tous les bovins détenus dans l’unité épidémiologique, au nombre de 42, doivent être mis à mort dès que possible et l’article 1 prévoit que les animaux de l’exploitation de Mme A… détenus sur les autres sites sont maintenus sous surveillance sanitaire.
10. Mme A… fait valoir que l’abattage de l’ensemble de l’unité épidémiologique ne répond pas au principe de nécessité et de proportionnalité dès lors que l’administration aurait pu prendre d’autres mesures, que ses animaux sont vaccinés depuis 28 jours, qu’aucun élément ne permet de conclure à la présence du virus chez les autres animaux, qu’aucune analyse de l’état sanitaire de chacun des autres animaux n’a été réalisée, que l’administration ne démontre pas que l’abattage total est indispensable, alors que d’autres États membres de l’Union Européenne pratiquent des stratégies de gestion moins destructrices selon le stade d’évolution de la maladie, et, enfin, que des mesures alternatives existent.
11. D’une part, les dispositions précitées de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2025 prévoit que l’arrêté portant APDI comporte les mesures prescrites par l’article 12 du règlement (UE) 2020/687. Ces dernières dispositions mentionnent la possibilité de déroger à la mise à mort des animaux. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté ministériel précité a omis la dérogation à l’abattage résultant du règlement (UE) 2020/687 et que, par suite, le préfet n’a pas envisagé, dans l’exercice de son pouvoir, d’appliquer d’autres mesures que la mise à mort des animaux. D’autre part, il est constant que le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé à une déclaration d’infection d’une seule unité épidémiologique compte tenu des résultats d’analyse pratiqués sur les bovins testés. Cette déclaration ne concerne pas l’ensemble des lots de bovins de Mme A… mais une seule unité épidémiologique. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas procédé à un examen de la situation de l’exploitation en cause.
12. Il résulte de l’instruction qu’en ordonnant la mise à mort des animaux concernés, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris, conformément aux dispositions juridiques précitées, une mesure destinée à enrayer le développement et à poursuivre l’extinction de la dermatose nodulaire contagieuse, maladie de catégorie A à l’égard de laquelle il est tenu de prendre des mesures d’éradication immédiates. L’existence de solutions alternatives, en ce qu’elles n’ont pas étés mises en œuvre en l’espèce, ne saurait caractériser, en tant que telle, une illégalité de la mesure d’abattage prévue par la réglementation en vigueur.
13. Dès lors, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des critères d’évidence auxquels sont subordonnés les pouvoirs du juge des référés, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’abattage prononcée par le préfet des Pyrénées-Orientales n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée, Il s’ensuit que le préfet des Pyrénées-Orientales, en ordonnant la mise à mort de tous les bovins détenus dans l’unité épidémiologique suite à la déclaration d’infection du 27 novembre 2025, n’a pas porté une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés fasse application des pouvoirs dont il dispose sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2016/249 du 10 février 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1882 du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées
- Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
- Règlement délégué (UE) 2020/687 du 17 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
- Code rural
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