Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2609334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609334 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées Happy Forma |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026 la société par actions simplifiées Happy Forma, représentée par Me Saffar, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et des Consignations (CDC) a prononcé son déréférencement du dispositif « Mon compte formation » pour une durée de 12 mois ;
d’enjoindre à la Caisse des dépôts et des Consignations de lever provisoirement son déréférencement et le blocage des paiements ;
de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et des Consignations une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée, qui a entrainé l’interruption brutale des formations en cours et le gel total des paiements, a conduit à des difficultés économiques majeures, porte atteinte aux droits des professionnels apprenants et lui fait courir un risque de cessation de paiement ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît le principe du contradictoire ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a écarté le principe du contradictoire du fait de l’existence d’une fraude alléguée ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle constitue une sanction disproportionnée.
Vu :
la requête n° 2609333, enregistrée le 28 avril 2026, par laquelle société Happy forma demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
La société Happy Forma demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et des Consignations l’a déréférencée du dispositif « Mon compte formation » pour une durée de 12 mois.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour établir l’urgence à suspendre la décision contestée, la société Happy Forma soutient que cette décision, qui a entrainé l’interruption brutale des formations en cours et le gel total des paiements, a conduit à des difficultés économiques majeures, porte atteinte aux droits des professionnels apprenants et lui fait courir un risque de cessation de paiement. Toutefois, pour en justifier, la société requérante se borne à produire un courrier de sa banque l’informant de la clôture du compte bancaire ouvert dans ses livres, sans d’ailleurs en préciser le motif, qui n’est pas de nature à établir, en l’absence de tout état financier ou tout autre pièce attestant de la nature de ses activités, de la répartition de ses revenus et de son incapacité à faire face à ses charges, la réalité des conséquences qu’elle allègue de la décision contestée sur son activité et sur ses clients. Dans ces conditions, la société Happy Forma n’établit pas que la décision du 15 décembre 2025 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 52161 du code de justice administrative n’étant pas remplie, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de la société Happy forma en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
La requête de société Happy forma est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Happy Forma.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et des Consignations.
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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