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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 févr. 2026, n° 2601760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Gabard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de faire droit à sa demande de communication du rapport signé de la médiatrice désignée par le préfet de la région Ile-de-France dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant contre la décision du 6 septembre 2024 du maire de Saint-Germain-en-Laye, ainsi que son courrier d’accompagnement, et tout justificatif de la transmission dudit rapport à la préfecture de région et à chacune des parties ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de procéder à la communication de l’intégralité des documents demandés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme Cayla, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ».
3. La requête présentée par M. C… tend à obtenir l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de faire droit à sa demande de communication de documents administratifs comprenant notamment le rapport signé de la médiatrice désignée par le préfet de la région Ile-de-France dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant contre la décision du 6 septembre 2024 du maire de Saint-Germain-en-Laye fondée sur une décision de l’architecte des bâtiments de France du 23 juillet 2024, et à ce que soit enjoint au préfet de région de procéder à la communication de ces documents. Eu égard à son objet, cette requête ne présente pas de lien de connexité avec la requête présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Versailles et enregistrée sous le numéro 2410364 tendant à l’annulation de la décision du 6 septembre 2024 du maire de Saint-Germain-en-Laye portant sur une demande de changement de destination de locaux professionnels en locaux d’habitation, et de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de la région Ile de France a rejeté son recours contre la décision de l’architecte des bâtiments de France (ABF) du 23 juillet 2024, sur laquelle le tribunal a statué par un jugement du 15 avril 2025 dont M. C… a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Versailles. Il s’ensuit que le lieu du tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision portant refus de communication des documents demandés. Par suite, la préfecture de la région Ile-de-France ayant son siège à Paris, la requête de M. C… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à M. B… C….
Fait à Versailles, le 19 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
F. Cayla
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