Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 avr. 2026, n° 2607741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Nataf, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler en France ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction de son dossier, afin de permettre l’instruction de la demande d’autorisation de travail déposée par la société « Orel Services France » ;
2°)
de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai susmentionné et jusqu’à l’exécution complète de la décision à intervenir ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée, dès lors que, en premier lieu, son titre de séjour est expiré depuis le 13 décembre 2025, soit depuis près de quatre mois, et que l’absence d’instruction de la préfecture dans le traitement de sa demande de changement de statut déposée le 7 janvier 2026 constitue un délai manifestement anormal ; en second lieu, son employeur, la société « Orel Services France », dispose d’un délai expirant le 10 avril 2026 pour produire au service de la main d’œuvre étrangère un document maintenant son futur salarié dans ses droits et, passé ce délai, la demande d’autorisation de travail sera irrémédiablement clôturée pour incomplétude, le privant définitivement de toute perspective d’emploi régulier ;
en s’abstenant de répondre à sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, la préfecture des Hauts-de-Seine le place dans une situation particulièrement critique et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 14 décembre 2021, M. A… B…, ressortissant tunisien né le 8 mars 1993, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : salarié en mission » valable jusqu’au 13 décembre 2025. Le 7 janvier 2026, il a saisi la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr », d’une demande de changement de statut et de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à très bref délai, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, M. B… fait valoir, d’une part, que son titre de séjour a expiré le 13 décembre 2025 et que l’absence d’instruction, par la préfecture, de sa demande de changement de statut constitue un délai manifestement anormal et que, d’autre part, la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur risque d’être clôturée pour incomplétude le 10 avril 2026. Toutefois, le délai d’instruction de la demande du requérant, qui a été déposée depuis moins de quatre mois, ne peut être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme étant déraisonnable. Par ailleurs, si M. B… établit que la demande d’autorisation de travail déposée à son profit par la société « Orel Services France » pourra être considérée comme incomplète et, de ce fait, clôturée à compter du 10 avril 2026, faute de production d’un document autorisant son séjour en France, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue, que l’entreprise serait susceptible de renoncer définitivement à l’embaucher, ni qu’elle ne pourrait pas redéposer une nouvelle demande d’autorisation de travail. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Enfin, alors que son titre de séjour a expiré le 13 décembre 2025 et que son employeur a été informé le 27 mars 2026 d’un risque de clôture, à compter du 10 avril suivant, de la demande d’autorisation de travail le concernant, M. B… doit être regardé comme ayant lui-même contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut désormais, en ne saisissant le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que le 9 avril 2026, soit quatre mois après l’expiration de son titre de séjour et un jour avant l’expiration du délai accordé à la société « Orel Services France ». Par suite, en l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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