Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 mars 2026, n° 2506733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506733 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Aquitaine Médical Distribution |
|---|
Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, la société Aquitaine Médical Distribution demande au tribunal d’enjoindre au pôle public médico-social (PPMS) de Monségur de lui régler la somme de 4 950, 72 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 20 août 2025, outre une indemnité forfaitaire de 40€au titre des frais de recouvrements consécutivement à l’exécution d’un marché relatif à la location de 5 concentrateurs d’oxygène.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. En dépit de la demande adressée le 9 janvier 2026 par le président de la 1ère chambre du tribunal par le biais de l’application Télérecours citoyen et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, la société Aquitaine Médical Distribution n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions elle doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Aquitaine Médical Distribution.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aquitaine Médical Distribution et au pôle public médico-social (PPMS) de Monségur.
Fait à Bordeaux, le 10 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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