Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2300954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 20 février 2023, le 11 septembre 2024, le 10 décembre 2024 et le 12 mars 2025, Mme F… A…, représentée par Me Faure-Tronche, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) à lui verser la somme de 268 662 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux et des préjudices extra-patrimoniaux subis par son fils ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de l’INRAE une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’INRAE est engagée en ce qu’il a manqué à ses obligations de protection à son égard ;
- la responsabilité pour faute de l’INRAE est engagée en ce qu’il a manqué à ses obligations de réparation à son égard ;
- elle est fondée à demander la réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu’elle a subis, ainsi que celle des préjudices extra-patrimoniaux subis par son fils, en raison de l’agression ayant eu lieu le 22 août 2019 et pour laquelle elle a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle, qu’elle évalue à un total de 268 662 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2023, le 29 octobre 2024 et le 23 janvier 2025, l’INRAE conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’INRAE n’a pas manqué à ses obligations de protection à l’égard de Mme A… ;
- elle ne démontre pas l’existence de ses préjudices ou leur lien de causalité avec l’agression du 22 août 2019.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 mai 2025.
Par courrier en date du 1er avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions indemnitaires de Mme A… tendant au versement, par l’INRAE d’une somme de 2 880 euros en réparation du préjudice financier qu’elle a subi en raison des frais médicaux qu’elle a acquittés de 2020 à 2022 pour son fils et elles sont irrecevables dès lors que le président de l’INRAE avait accepté le versement de cette somme par sa décision du 20 décembre 2022, antérieure à l’introduction de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Faure-Tronche, représentant Mme A…, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 février 2022, le directeur de l’INRAE a accordé à Mme A…, directrice de recherches au sein de l’institut, ainsi qu’à son fils, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison d’une agression qu’elle a subie le 22 août 2019 de la part de l’une de ses collègues lors d’un déjeuner professionnel à son domicile, en présence de son fils. Le 26 octobre 2022, Mme A… a sollicité l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux et des préjudices extra-patrimoniaux de son fils qu’elle estime résulter de l’agression du 22 août 2019, et qu’elle évalue à un montant total de 268 662 euros. Par un courrier du 20 décembre 2022, reçu le 4 janvier 2023, le président de l’INRAE a accepté la réparation de préjudices financiers liés aux frais médicaux engagés pour elle et son fils à hauteur de 2 880 euros et a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire.
Sur l’irrecevabilité d’une partie des conclusions à fin d’indemnisation :
2. Mme A… demande notamment au tribunal de condamner l’INRAE à lui verser la somme de 2 280 euros au titre des frais médicaux qu’elle a exposés pour ses soins et ceux de son fils à la suite de l’agression du 22 août 2019. Il résulte toutefois de l’instruction que le président de l’INRAE avait accepté, par une décision du 22 décembre 2022, la prise en charge de ces frais au titre de la protection fonctionnelle accordée le 8 février 2022. Dès lors, les prétentions de la requérante à ce titre ont été satisfaites antérieurement à l’introduction de la présente instance. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante relatives à ces frais médicaux doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». L’article L. 134-6 du même code dispose : « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. / Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque ». Aux termes de l’article L. 134-7 du même code : « La protection de la collectivité publique peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’agent public, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par l’agent public ; / (…) ». Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
En ce qui concerne le manquement de l’INRAE à son obligation de protection :
4. En premier lieu, Mme A… a subi une agression physique de la part de l’une de ses collègues, Mme B…, en présence de son fils alors âgé de huit ans, lors d’un déjeuner organisé à son domicile le 22 août 2019. Il résulte de l’instruction, et notamment d’échanges de courriels entre Mme A… et Mme B…, qui ont gardé un contact cordial, voire amical, à la suite de cet événement, que Mme A… a été placé en arrêt maladie. La requérante ne produit toutefois pas dans la présente instance cet arrêt maladie et il n’est pas établi que celui-ci soit lié à l’agression du mois d’août 2019. Le 1er septembre 2019, Mme A… a adressé un courriel à Mme Marin, présidente du centre INRAE Occitanie-Toulouse, afin de s’entretenir avec elle de la situation de son équipe de recherche, des « difficultés pour obtenir les moyens matériels pour travailler convenablement » et des « différentes tensions qui s’exercent sur [elle], mais surtout sur les membres de son équipe », lui indiquant que l’arrêt de travail de sa collègue Mme B… l’a incitée à la contacter, sans toutefois faire part de l’agression qu’elle a subi à son domicile de sa part. Par ailleurs, si Mme A… indique que l’INRAE avait eu connaissance de l’évènement du 22 août 2019 à la suite de son entretien avec le médecin de prévention de l’institut au mois de septembre 2019, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de ses échanges de courriels avec l’assistante du médecin, que Mme A… en aurait fait part à cette occasion. Il résulte également de l’instruction, et notamment d’échanges de courriels et du compte-rendu d’une réunion ayant eu lieu le 2 septembre 2019 en présence de Mme C…, M. E…, M. D… et Mme A…, que cette dernière a fait part de conditions de travail difficiles ayant des conséquences sur la santé de Mme B…, cherchant des solutions afin d’y remédier, sans toutefois faire état de difficultés liées au comportement de Mme B… ou à l’agression du mois d’août 2019. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que l’INRAE aurait été informé de cette agression avant le dépôt de plainte de Mme A… le 13 août 2021. Dans ces conditions, l’institut ne pouvait être tenu de mettre en place des mesures de protection avant cette date. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle aurait dû être informée de la pathologie psychologique dont souffre sa collègue, une telle information était toutefois couverte par le secret médical prévu par les dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et ne pouvait donc lui être transmise.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de son dépôt de plainte, Mme A… en a averti ses supérieurs hiérarchiques, lesquels ont ensuite saisi la cellule d’accompagnement des situations complexes (CASC) en raison de l’existence de cette plainte mais également de l’évolution de la situation de l’équipe de Mme A…. Il ressort du courriel de saisine de la CASC du 21 octobre 2021 que Mme A… et Mme B… ont été entendues et étaient d’accord pour que Mme B… change d’équipe et pour un éloignement physique avec l’attribution d’un bureau à Mme B… dans un bâtiment différent de celui de Mme A…. Mme A… a par la suite formé une demande de protection fonctionnelle, qui a été reçue par les services de l’INRAE le 13 décembre 2021 et qui lui a été accordée par une décision du président de l’institut du 8 février 2022. Cette décision prévoit notamment que l’INRAE « met en place des restrictions d’accès sur le site de travail de Mme F… A… à l’égard de l’auteur des agissements précités et veille au maintien des mesures de protection déjà mises en place (éloignement dans un bâtiment distinct) », et que l’intéressée « peut demander, si elle le souhaite, à ce que les courriels qu’elle est susceptible de recevoir sur sa boîte email professionnelle de la part de l’auteur des agissements précités, soient automatiquement bloqués et transférés dans une autre boite email à titre conservatoire de preuves », demande qu’elle a formulée par la suite.
6. La requérante soutient que les mesures de restrictions d’accès n’ont pas été respectées dès lors que Mme B… a pu se garer, le 28 mars 2022, à proximité du bâtiment B où se situe son bureau, et qu’elles ont eu une altercation dans ce même bâtiment auquel Mme B… ne devait cependant pas avoir accès.
7. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, les mesures de protection mises en place au titre de la protection fonctionnelle doivent permettre la cessation des attaques à l’encontre d’un fonctionnaire. Or, en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… ait fait l’objet d’autres attaques ou agressions de la part de Mme B… depuis celle du 22 août 2019, ou que cette dernière ait commis des faits de harcèlement à l’encontre de la requérante après le mois d’août 2019. Dans ces conditions, eu égard à ce faible risque de nouvelle attaque ou agression, les mesures de protection prévues par la décision du 8 février 2022, visant à limiter autant que possible le risque que les deux intéressées se croisent en restreignant l’accès de Mme B… sur le site de travail de Mme A…, étaient adéquates. Ces mesures de protection visaient ainsi à empêcher que Mme B… se trouve à proximité immédiate de Mme A…, sans pour autant prévoir une restriction totale de son accès au bâtiment B ou aux places de stationnement de ce bâtiment, d’autant qu’il résulte de l’instruction que Mme B… était parfois amenée à devoir se rendre dans ce bâtiment pour ses activités professionnelles.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… n’aurait stationné son véhicule à proximité du bâtiment B qu’à une seule reprise, à l’occasion de sa participation à un jury de thèse. Si ce stationnement n’a pas eu pour conséquence de permettre aux deux agentes de se croiser, il résulte de l’instruction que Mme A… se serait rendue au véhicule de Mme B… afin de déposer un papier sur son pare-brise, prenant ainsi le risque de la croiser.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… a quitté l’équipe de Mme A… et occupé un bureau situé dans un autre bâtiment que celui où se situe celui de Mme A…. Le 29 mars 2022, Mme B…, accompagnée de deux autres collègues, s’est néanmoins rendue dans ce bâtiment pour se rendre dans le bureau de l’une de ses collègues. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… se soit rendue dans le bâtiment B afin de venir à la rencontre de Mme A…. En revanche, il ressort des témoignages produits en défense que Mme A… est venue à la rencontre de Mme B… et s’est adressée à elle de manière véhémente pour lui demander de quitter le bâtiment. Dès lors, il résulte de l’instruction que Mme A… et Mme B… ne se sont croisées qu’une seule fois à partir de la mise en place des mesures de protection par l’INRAE et que cette rencontre a été provoquée par Mme A… qui s’est rendue dans le bureau dans lequel elle savait trouver Mme B….
10. En quatrième lieu, Mme A… soutient que l’INRAE a manqué à son obligation de protection dès lors qu’elle a demandé à ne plus recevoir de courriels provenant de Mme B… mais qu’elle a toutefois pu avoir connaissance de courriels émanant de cette dernière en raison de transferts de mails réalisés par certains de ses collègues. Toutefois, il ressort de la décision du 8 février 2022 que la mesure de protection à ce titre ne concerne que les courriels provenant directement de l’adresse électronique de Mme B…, l’administration ne pouvant empêcher le transfert de mail de celle-ci à Mme A… par d’autres personnes. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les courriels de Mme B… dont la requérante a eu connaissance lui étaient directement adressés.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’INRAE aurait manqué à ses obligations de protection au titre de la protection fonctionnelle dont elle a obtenu le bénéfice le 8 février 2022.
En ce qui concerne le manquement à l’INRAE à son obligation de réparation :
12. La requérante soutient que l’institut a manqué à son obligation de réparation, dès lors qu’il a refusé de réparer les préjudices que son fils et elle ont subi en raison de l’agression du 22 août 2019.
S’agissant de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux :
13. En premier lieu, Mme A… demande la réparation de son déficit fonctionnel total durant ses périodes d’arrêt de travail, du 16 au 20 septembre 2019, du 15 juillet au 13 août 2021, du 22 au 27 octobre 2021 et du 15 au 18 février 2022. Toutefois, la requérante, qui ne produit pas ses arrêts de travail dans la présente instance, n’établit pas qu’ils étaient liés à l’agression du 22 août 2019.
14. En deuxième lieu, Mme A… demande la réparation de son déficit temporaire partiel et de son préjudice d’agrément dès lors qu’elle n’aurait pas pu se rendre à ses activités sportives, et notamment à ses activités de bodykaraté et de yoga. La requérante, qui ne produit aucun abonnement ou facture liés à ces activités, n’établit pas avoir été dans l’incapacité de s’y rendre en raison de l’évènement du 22 août 2019.
15. En troisième lieu, si Mme A… demande la réparation d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8 % qu’elle évalue à 8 000 euros, elle n’établit pas souffrir d’un tel déficit.
16. En quatrième lieu, la requérante demande la réparation d’un préjudice permanent exceptionnel, sans toutefois établir l’existence d’un tel préjudice exceptionnel qui ne pourrait être indemnisé au titre d’un autre poste de préjudice.
17. En cinquième lieu, la requérante demande la réparation des souffrances endurées et du préjudice moral subis par son fils et elle. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de Mme G…, psychologue-psychothérapeute, que son fils a fait l’objet d’un accompagnement thérapeutique à la suite de l’évènement du 22 août 2019. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment des témoignages produits par la requérante ainsi que des attestations de son psychologue et de son psychiatre, que l’agression du 22 août 2019 a causé chez la requérante une souffrance psychologique et de l’anxiété. Dans ces conditions, le caractère certain des souffrances endurées et du préjudice moral subis par la requérante et son fils ainsi que leur lien de causalité avec l’agression d’août 2019 sont établis. Dès lors, l’INRAE était tenu de réparer ces préjudices, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à hauteur de 500 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
18. En premier lieu, la requérante soutient que l’agression du 22 août 2019 a eu des conséquences sur sa carrière professionnelle lui causant un préjudice financier qu’elle évalue à 50 000 euros. Toutefois, il n’est pas établi que cet événement aurait eu des conséquences sur le parcours professionnel de la requérante. Par ailleurs, il n’est pas établi que les difficultés auxquelles Mme A… a pu être confrontée dans son travail depuis le mois d’août 2019 soient directement liées à son agression.
19. En deuxième lieu, la requérante estime qu’en raison de l’évènement du 22 août 2019, elle a été contrainte de demander sa mutation, lui causant une perte de chance d’accéder au grade de directeur de recherches de 1ère classe. Elle n’établit cependant pas que sa demande de mutation soit directement liée à l’agression et qu’elle aurait pu prétendre à l’accès à ce grade sans cette mutation.
20. En troisième lieu, Mme A… demande la réparation d’un trouble dans ses conditions d’existence, dès lors qu’elle a été contrainte de demander sa mutation et qu’elle supportera, de ce fait, un coût de déménagement et des charges supplémentaires. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ne résulte pas de l’instruction que l’agression du 22 août 2019 l’aurait contrainte à demander sa mutation en 2023.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que l’INRAE a manqué à son obligation de réparation s’agissant des souffrances endurées et du préjudice moral subis par son fils et elle. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’INRAE à verser à Mme A… la somme de 500 euros, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les frais liés au litige :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’INRAE la somme que Mme A… demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
23. En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions tendant à leur mise à la charge de l’INRAE doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’INRAE est condamné à verser à Mme A… la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des souffrances endurées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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