Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 10 avr. 2025, n° 2302587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. C A, représenté par Me Lévi- Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lévi-Cyferman au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant, dès lors qu’il est statué sur une demande ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France sont inopérants au regard du fondement de la demande de titre de séjour ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
Un mémoire, enregistré le 17 mars 2025 pour M. A, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— et les observations de M. A.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 janvier 2003, est entré sur le territoire français en février 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en vue d’exercer une activité professionnelle. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflits. Dans ces conditions, M. B était compétent pour signer la décision attaquée, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ne sont pas relatives à la motivation des refus de titre de séjour et qui ont, au demeurant, été transposées dans l’ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l’encontre d’un acte administratif individuel.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. Ces dispositions ne sauraient utilement être invoquées à l’encontre de la décision ayant refusé de délivrer un titre de séjour au requérant, qui statue sur sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur la légalité interne :
6. En premier lieu, la demande de titre de séjour de l’intéressé, résultant d’un courrier reçu le 25 mai 2021, n’évoque aucun fondement textuel mais sollicite une « autorisation de séjour pour le travail », en rappelant le parcours de M. A, et en particulier sa prise en charge comme mineur non accompagné, son orientation, la mise en place d’un stage, ses objectifs de formation, d’emploi et de qualification. Ce document indique qu’il souhaite rester en France pour obtenir une qualification, travailler et vivre correctement. Le préfet a pu, dans ces conditions, à bon droit, regarder cette demande comme tendant à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant indiquant d’ailleurs dans ses écritures que sa demande était formulée sur ce fondement.
7. Il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, au regard du fondement que celui-ci a invoqué dans sa demande de titre de séjour.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant avait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard desquelles le préfet n’a pas davantage apprécié sa situation de sa propre initiative. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
10. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge, saisi d’un moyen en ce sens de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, le préfet retient qu’il ne justifie pas du sérieux du suivi d’une formation qualifiante. Son bulletin de notes du deuxième semestre de l’année scolaire 2021-2022 en CAP métiers du plâtre et isolation relève des absences, à hauteur de 22 heures. Celui du premier semestre de l’année scolaire 2022-2023 indique que sont totalisées 53 heures d’absence et que plusieurs enseignants évoquent un manque d’investissement et de travail. Le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier de ses absences. Dans de telles circonstances, et alors même que l’intéressé n’aurait plus de contacts avec sa famille demeurée dans son pays d’origine et en dépit de l’avis élogieux de la structure d’accueil, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
13. M. A, qui réside en France depuis 2019, se prévaut de ses efforts d’intégration, de ses relations amicales et de son insertion par le travail. Cependant, il est célibataire et sans enfant et ne justifie ni de liens familiaux sur le territoire national, ni d’une insertion particulièrement remarquable. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit donc être écarté. Compte tenu des éléments de fait ainsi mentionnés, le refus de régulariser sa situation n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle. Dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseur le plus ancien
P. Bastian
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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