Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2026, n° 2603994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603994 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, transmise par courrier électronique le 24 février 2026, Mme B… A… conteste devant le tribunal l’avis de sommes à payer émis le 18 décembre 2025 par le département de la Loire-Atlantique d’un montant de 2 925, 92 euros au titre d’un trop perçu de revenu de solidarité active portant sur la période de juin à novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice (…) ». Selon l’article R. 431-4 de ce code : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 411-3 du même code : « Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie ».
La requête déposée par Mme A… le 24 février 2026 a été présentée par le biais d’un courrier électronique, qui ne peut être regardé comme une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, a été retournée au tribunal le 11 mars 2026 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Mme A…, qui n’a pas informé le tribunal d’un changement d’adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 11 mars 2026. Ainsi, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en l’adressant par l’application informatique mentionnée à l’article R. 412-2 du code de justice administrative ou en transmettant au tribunal un exemplaire original signé de sa requête et de ses pièces jointes. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 28 avril 2026.
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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