Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 14 mars 2025, n° 2500910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 février 2025, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de M. B A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 3 mars 2025, M. A, représenté par Me Hafdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cet arrêté est disproportionné, méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, magistrat désigné,
— et les observations de Me Hafdi, assistant M. A, ainsi que celles de ce dernier, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 14 mars 1975, déclare être entré en France en 1989 de manière régulière. Par un arrêté du 30 janvier 2025, la préfète de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 31 janvier 2025, la préfète de l’Aisne a assigné à résidence l’intéressé pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
3. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par la préfète sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
4. L’arrêté attaqué assigne, pour une durée de quarante-cinq jours, M. A à résidence, de 14 heures à 17 heures, au sein du dispositif de préparation au retour sis 1, rue des Minimes à Laon, lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de Laon tous les jours à 10 heures et lui interdit de quitter l’arrondissement de Laon. Il ressort des pièces du dossier que les enfants français mineurs de M. A résident à Fontaine-Mâcon, dans le département de l’Aube, dans un logement dont il soutient être propriétaire et qu’il a lui-même occupé avec son ancienne compagne avant leur séparation et qu’il doit être regardé comme établissant résider actuellement à Conches-sur-Gondroire, dans le département de la Seine-et-Marne, dès lors qu’il produit une facture d’électricité à son nom du mois de décembre 2024 relative à cette adresse et que son relevé d’identité bancaire porte également cette adresse. Dans ces conditions, en assignant à résidence l’intéressé au sein du dispositif de préparation au retour sis à Laon, dans le département de l’Aisne, la préfète de l’Aisne a pris une mesure qui n’est ni nécessaire, ni proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit.
5. En conséquence, et dès lors que l’illégalité constatée n’affecte pas la simple étendue du périmètre d’assignation mais la décision fixant le lieu même de cette dernière qui n’est pas divisible du reste de l’arrêté, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu’il présente à l’appui de ses conclusions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Richard
La greffière,
Signé :
N. Wrobel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2500910
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