Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mars 2026, n° 2508852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. C… A… et Mme B… A… demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 17 octobre 2025 par l’agent comptable du lycée professionnel Jean-Capelle à Bergerac au titre des frais de restauration scolaire de leur enfant.
Ils soutiennent que la somme réclamée n’a pas été calculée en fonction de leur imposition et demandent s’il serait possible de refaire le calcul « en fonction de ? ».
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis la requête de M. A… et Mme A… au tribunal administratif de Bordeaux
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Les requérants se bornent à soutenir que la somme réclamée par l’agent comptable du lycée professionnel Jean-Capelle de Bergerac n’a pas été calculée en fonction de leur imposition et demandent s’il serait possible de refaire le calcul. Le moyen ainsi invoqué n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
.
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