Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 avr. 2026, n° 2513818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2025, 20 novembre 2025 et 17 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de dix points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 21 avril 2024, 27 avril 2024, 29 avril 2024 à 4h10 et 5h17, 20 juillet 2024 et 11 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux du 5 septembre 2025 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de dix points du permis de conduire de M. A… B… ont été relevées les 21 avril 2024, 27 avril 2024, 29 avril 2024 à 4h10 et 5h17, 20 juillet 2024 et 11 septembre 2024. Par une décision « 48 SI », le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Il ressort du dernier état du relevé d’informations intégral relatif au permis de conduire de M. B… qu’il n’est plus fait mention des infractions relevées les 21 avril 2024, 27 avril 2024, 29 avril 2024 à 4h10 et 5h17, qui ne donnent plus lieu à retrait de points, ni de la décision « 48 SI », que les points retirés à la suite des infractions relevées les 20 juillet 2024 et 11 septembre 2024 ont été restitués respectivement le 20 avril 2025 et le 1er juin 2025 et que le permis de conduire du requérant est doté d’un capital de cinq points. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de dix points consécutives à ces infractions, de la décision « 48 SI », en tant qu’elle a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. B… en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours, et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux du 5 septembre 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions accessoires à fin d’injonction de restitution du permis de conduire.
Il n’y a pas leu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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