Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2025, n° 2517358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. F… C… A…, représentant légal de G… C…, D… C…, F… B… C… et H… C…, et Mme E… A…, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite, intervenue le 28 septembre 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté leur recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad du 1er juillet 2025 refusant de délivrer à G… C…, D… C…, F… B… C…, Sawera C… et Mme E… A… des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de délivrer les visas sollicités à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes dans le même délai ;
3°) d’ordonner une expertise avant dire droit, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, à fin d’un examen comparatif des empreintes génétiques entre, d’une part, M. et Mme A… et, d’autre part, chacun de leurs enfants ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée compte tenu d’une séparation de plus de neuf années, qui ont pour origine les lenteurs et défaillances administratives, de leur situation actuelle en Afghanistan après avoir été expulsés du Pakistan ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu de l’erreur d’appréciation commise par l’autorité consulaire sur le caractère frauduleux des déclarations au regard des dispositions du 2 de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le bien-fondé de leurs demandes et de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu partiel en ce qui concerne F… B… C… et H… C…, et Mme E… A… et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le numéro 2516876 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Geffray pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Geffray, juge des référés ;
- les observations de Me de Roquefeuil, représentant M. et Mme A… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne les enfants F… B… C… et H… C…, et Mme E… A… :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, il a été donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer les visas sollicités. Dès lors, les conclusions présentées par ces requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les enfants G… C…, D… C… :
3. Par des décisions distinctes du 1er juillet 2025, l’autorité consulaire française à Islamabad a refusé de délivrer aux enfants G… C… et D… C… des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale au motif que les déclarations conduisent à conclure à l’existence de tentatives frauduleuses. Le 28 septembre 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté leur recours formé contre les décisions.
4. Aucun moyen invoqué et susvisé n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’expertise en ce qui concerne G… C… et D… C….
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par F… B… C… et H… C…, et Mme E… A….
Article 2 :
L’Etat versera à M. et Mme A… une somme de 550 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C… A…, à Mme E… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-E. GEFFRAY
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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