Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2026, n° 2602952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026 sous le numéro 2602952, la SCI Cayeloube, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision en date du 12 mars 2025 par laquelle le maire de Talmont-Saint-Hilaire a délivré à M. A… un permis de construire à fin d’édification d’une maison d’habitation et d’une piscine, sur un terrain sis 383, impasse de Cayola à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée), ainsi que la suspension de la décision en date du 20 juin 2025 par laquelle le maire a délivré un permis de construire modificatif portant suppression de la piscine sur le toit-terrasse et précisant l’implantation des réseaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Talmont-Saint-Hilaire la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les travaux de construction ont commencé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le dossier de demande est insuffisant au regard des exigences des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UBc 4.2. du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet autorisé ne comprend aucun dispositif de stockage ou de traitement des eaux pluviales ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UBc 12.1.1. du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le garage ne compte que pour une place de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, la commune de Talmont-Saint-Hilaire, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Cayeloube une somme de 3 000 euros.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas recevable dès lors que la SCI Cayeloube n’a pas intérêt à agir, la végétation dense constituant un écran visuel entre sa parcelle et le terrain d’assiette du projet ainsi que le littoral ; les seules vues vers le littoral depuis la propriété de la SCI requérante passent au-dessus de cet écran végétal, ce qui est corroboré par la servitude non altius tollendi réclamée par la SCI Cayeloube, laquelle est en l’espèce respectée ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce dès lors que la SCI Cayeloube ne subit aucune nuisance dans ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8, 431-9 et 431-10 du code de l’urbanisme et de celle des dispositions des articles UBc 4.2. et UBc 12.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas fondés dès lors que la toiture est traitée en toit-terrasse végétalisé et que le projet prévoit trois places de stationnement.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2514464 enregistrée le 21 août 2025 par laquelle la SCI Cayeloube demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 février 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Douet, juge des référés,
- et les observations de Me Lunel, substituant Me Bernard, représentant la SCI Cayeloube, qui soutient en outre à la barre que la perte de vue est manifeste dès lors que la construction fera quatre mètres de haut, sur un terrain sans dénivellation et que la végétation sur la parcelle n’est que saisonnière ;
- et les observations de Me Tertrais, représentant la commune de Talmont-Saint-Hilaire, qui soulève un moyen nouveau tiré de ce que la SCI Cayeloube s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque et ne peut ainsi se prévaloir d’une situation d’urgence liée à la construction autorisée par le permis de construire alors qu’elle a vendu le terrain d’assiette au pétitionnaire, grevé d’une servitude non altius tollendi, en ayant connaissance du projet de construction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par la SCI Cayeloube, a été enregistrée le 25 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Talmont-Saint-Hilaire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Cayeloube demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Cayeloube, au bénéfice de la commune de Talmont-Saint-Hilaire, une somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de la SCI Cayeloube est rejetée
Article 2 :
La SCI Cayeloube versera à la commune de Talmont-Saint-Hilaire la somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Cayeloube, à la commune de Talmont-Saint-Hilaire et à M. A….
Fait à Nantes, le 26 février 2026.
La juge des référés,
H. Douet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne
au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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