Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 nov. 2025, n° 2509130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 mai 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 7 mai 2025, par laquelle Mme C… A…, représentée par Me Boitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de poursuivre l’instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- les indications relatives aux voies et délais de recours figurant sur ladite décision sont erronées ;
— le préfet n’a pu, sans entacher cette décision d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation estimer qu’elle ne détient pas le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande l’annulation de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif qu’elle n’a pas fourni de document, répondant aux exigences de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, pour justifier d’un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. Par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié, le jour même, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a, notamment, donné à Mme B…, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe de la plateforme départementale des naturalisations, signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant de cette plateforme, au nombre desquels figure la décision litigieuse, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elles ne l’auraient pas été. Il suit de là que le moyen tiré du vice d’incompétence est manifestement infondé.
4. Les décisions de classement sans suite d’une demande de naturalisation ne présentent pas le caractère de décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, au regard de ces dispositions, est inopérant. Au surplus et en tout état de cause, si, en vertu de l’article 49 du décret du
30 décembre 1993 visé ci-dessus, de telles décisions doivent être motivées, en l’espèce, la décision attaquée vise, notamment, l’article 40 dudit décret, sur le fondement duquel elle a été prise et comporte l’énoncé du motif de fait, rappelé au point 1, retenu par l’autorité administrative. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision querellée serait entachée d’un défaut de motivation est manifestement infondé.
5. L’indication des voies et délais de recours est une règle relative à la notification d’une décision administrative, dont la méconnaissance, si elle rend inopposable à son destinataire les délais de recours, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la mention des voies et délais de recours serait, en l’espèce, erronée est inopérant.
6. Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. (…) ». L’article 40 du même décret dispose : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
7. Par la décision litigieuse, qui ne constitue pas une décision de rejet de la demande de Mme A…, au sens de l’article 44 du décret précité du 30 décembre 1993, mais une décision de classement sans suite, prise sur le fondement de l’article 40 de ce texte, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas statué sur le niveau de connaissance de la langue française de la requérante mais s’est borné à relever, comme il a été dit au point 1, que le document produit par l’intéressée pour justifier de son niveau de connaissance de la langue française ne répond pas aux exigences de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce qu’en estimant que Mme A… ne détient pas le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision attaquée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation sont inopérants.
9. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou inopérant et des moyens de légalité interne qui sont inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 novembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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