Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er oct. 2025, n° 2517195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « autorise à travailler » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’elle est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour ; par ailleurs, la décision contestée la place dans une situation de précarité grave et immédiate, dès lors qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, qu’elle est privée des droits sociaux et de l’accès aux soins et qu’elle est en situation irrégulière, ce qui est source d’une angoisse et d’une détresse morale intenses ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle viole les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2517196, enregistrée le 23 septembre 2025, par laquelle Mme C… épouse A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A…, ressortissante algérienne née le 4 juillet 1999, est entrée régulièrement en France le 9 février 2025. Le 12 février 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme C… épouse A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme C… épouse A… est entrée sur le territoire français le 9 février 2025 avec un visa de court séjour, de type C, et non avec un visa de long séjour valant titre de séjour, ainsi qu’elle le soutient. Dans ces conditions, la demande qu’elle a déposée le 12 février 2025 constitue une première demande de titre de séjour et non une demande de renouvellement de titre. Dès lors, la requérante ne peut pas se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement de titre de séjour.
D’autre part, pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’elle demande, Mme C… épouse A… fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, qu’elle est privée des droits sociaux et de l’accès aux soins et que sa situation irrégulière est source d’une angoisse et d’une détresse morale intenses. Toutefois, la requérante ne justifie d’aucune perspective professionnelle à court terme, dès lors qu’elle ne produit pas la promesse d’embauche dont elle se prévaut. Par ailleurs, elle n’établit pas que toute couverture sociale lui serait interdite, ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier de soins dont elle ne précise au demeurant pas la nature. En outre, Mme C… épouse A… ne justifie pas que sa situation psychologique serait gravement affectée par sa situation administrative. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle est empêchée de subvenir à ses besoins, elle n’apporte aucune précision quant aux revenus et aux charges du foyer qu’elle forme avec son époux. Dans ces conditions, l’intéressée n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… épouse A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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