Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 15 juil. 2025, n° 2427325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 11 octobre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Viot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 14 novembre 2023 de refus de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement ;
2°) d’enjoindre au président du Conseil départemental de Paris de lui délivrer une CMI portant la mention stationnement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Viot, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Par un courrier enregistré le 25 juin 2025, la MDPH a informé le tribunal de la délivrance de la CMI portant la mention stationnement à Mme A.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, Mme A doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a formé le 1er décembre 2023 le recours administratif préalable obligatoire contre la décision notifiée le 15 novembre 2023 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris de refus de renouvellement de sa carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement. Son recours a été rejeté par une décision notifiée le 17 avril 2024. Mme A demande l’annulation de cette décision du 17 avril 2024.
Sur le désistement :
2. Aux termes de son mémoire enregistré le 26 juin 2025, Mme A indique au tribunal que l’attribution de la CMI portant la mention stationnement rend " sans objet la principale demande de [sa] requête ". Ce faisant, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la MDPH une somme de 1 000 euros qu’elle versera à Me Viot, avocate de Mme A, sous réserve que Me Viot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : La maison départementale des personnes handicapées de Paris versera la somme de
1 000 euros à Me Viot, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir de la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Viot et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2427325/6-
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