Rejet 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 janv. 2024, n° 2317187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Zekri, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 novembre 2023 portant clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle sans délai et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle et que son employeur envisage pour cela de le licencier ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’elle ne comporte aucune mention relative à son auteur ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur de fait dès lors que sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle a été clôturée pour un motif tenant à l’instruction d’une demande de carte de résident qu’il n’a pas sollicitée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent » ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation administrative, professionnelle et personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— la requête n°2317293, enregistrée le 26 décembre 2023, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 janvier 2024 à 11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience,
— le rapport de Mme Flejou, juge des référés,
— les observations de Me Zekri, représentant de M. B, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête et précise que le requérant a demandé une information relative à l’obtention d’une carte de résident au cours de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, mais n’a jamais effectué de demande de carte de résident.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 avril 1984, est entré régulièrement sur le territoire français muni d’un visa D au cours de l’année 2018. Titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent : carte bleue européenne » valable jusqu’au 5 décembre 2023, il en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 31 août 2023. Sa demande a toutefois été clôturée par une décision du 15 novembre 2023. Cette décision, dont M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension, doit être regardée comme une décision portant refus d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il est constant que M. B bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : carte bleue européenne » valable jusqu’au 5 décembre 2023 et qu’il en a sollicité le renouvellement dans les délais de sorte que l’urgence doit être présumée. Le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, la décision attaquée, signée « l’agent instructeur, ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer » ne comporte pas l’identité de son auteur, ni de signature. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité compétente. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée ne comporte aucun motif de droit permettant au requérant d’en contester utilement le bienfondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est donc propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le préfet a refusé d’instruire la demande de renouvellement de carte de séjour de M. B au motif qu’une demande de carte de résident ne pouvait être effectuée via le site de l’ANEF. A cet égard, le requérant fait valoir sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’il n’a pas formulé de demande de carte résident mais s’est borné à solliciter le renouvellement de son titre « passeport talent : carte bleue européenne ». Les moyens tirés du défaut examen particulier de sa situation personnelle et de l’erreur de fait sont donc propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Pas suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé et ainsi refusé d’instruire la demande de renouvellement de carte de séjour de M. B jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de reprendre sans délai l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’instruire la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reprendre sans délai l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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