Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2502072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 M. B… A…, représenté par Me Valay, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen personnel et sérieux de sa situation ;
- son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui a produit des pièces enregistrées le 23 mai 2025.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 15 septembre 1986, déclare être entré en France le 29 août 2019. Le 18 septembre 2019, il a sollicité l’asile en France. Le 23 décembre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 mars 2021. Le 23 août 2024, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et l’OFPRA a pris une décision d’irrecevabilité le 26 septembre 2024. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois années et a fixé le pays de renvoi. M. B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : / (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père de M. C… A…, né le 9 août 2017 au Bangladesh. Il n’est pas contesté que ce dernier, présent sur le territoire français avec sa mère, est un mineur non marié qui bénéficie de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, et en l’absence d’observations du préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire, M. A… remplit les conditions d’attribution de plein droit d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’un enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par suite, il est bien fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois années.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve que ne soit intervenue aucune circonstance de fait ou de droit de nature y faire obstacle, qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Valay, avocate du requérant, d’une somme de 1 200 euros sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que ne soit intervenue aucune circonstance de fait ou de droit de nature à y faire obstacle.
Article 3 : L’Etat versera à Me Valay une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Gironde et à Me Valay.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 janvier 2026.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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