Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1er avr. 2026, n° 2600727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision « 48 SI » du 22 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire de quatre points obtenus après la réalisation d’un stage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la détention de son permis de conduire est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle de chauffeur routier, qu’il risque d’être licencié prochainement en ce que l’aménagement de poste dont il a fait bénéficie ne peut être poursuivi et qu’il rembourse mensuellement un prêt à hauteur de 397 euros sans avoir d’épargne pour y subvenir, qu’il n’a commis que des infractions de nature contraventionnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors qu’en l’absence de notification régulière de cette décision, les quatre points issus du stage de récupération effectué auraient dû être ajoutés à son solde de points.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 février 2026 sous le n°2600726 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction de restitution de ce permis à l’intéressé, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 du ministre de l’intérieur, M. B… fait valoir que la possession d’un titre de conduite est indispensable pour lui permettre de mener à bien ses activités professionnelles de chauffeur routier et qu’il risque d’être licencié. Il produit à ce titre une attestation de son employeur faisant état de difficultés à maintenir son contrat de travail, l’aménagement des fonctions dont il bénéficie ne pouvant être que temporaire. Toutefois, une infraction d’excès de vitesse d’au moins 50 km/heure par rapport à la vitesse maximale autorisée est reprochée à l’intéressé, et a conduit à un retrait de 6 points de son capital de points. Dans ces conditions, au regard du caractère de gravité de l’infraction, nonobstant la gêne rencontrée par M. B… et les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la perte de validité de son permis, les exigences de la protection et de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, soit en l’espèce regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B…. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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