Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 oct. 2025, n° 2300846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiale des Landes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 mars, 13 et 14 avril 2023 et le 9 juin 2025, M. A… DE OLIVEIRA doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiale des Landes a rejeté son recours formé à l’encontre de la décision mettant à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 171 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Landes de lui verser la somme de 10 992 euros au titre de ses droits à l’aide personnalisée au logement ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales des Landes à lui verser la somme de 43 250 euros au titre des préjudices subis ;
4°) et de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Landes une somme de 3 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au cours de ses études il a déménagé à plusieurs reprises (à Biarritz, Dieppe et Toulouse) et, malgré des demandes présentées en ce sens, il n’a pas perçu les montants d’aide pour le logement auxquels il avait droit ;
- par ailleurs, un indu de 171 euros d’aide personnalisée au logement n’aurait pas dû lui être réclamé ;
- il subit un blocage injustifié de ses demandes depuis le mois de mai 2019 en raison de cet indu, et doit être indemnisé de l’ensemble des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la caisse d’allocations familiales des Landes conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle précise que :
- l’intéressé n’a déposé aucune demande de remise de dette à la caisse d’allocations familiales ;
- en revanche, la commission de recours amiable a été saisie d’une contestation d’un indu d’APL d’un montant de 171 euros et a rejeté cette contestation par une décision du 4 décembre 2020 comportant la mention des voies et délais de recours de sorte que, si le requérant est regardé comme contestant cette décision, la requête est manifestement tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. DE OLIVEIRA a formé un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Landes le 22 septembre 2020 afin de contester la décision du 9 août 2019 mettant à sa charge un indu de prestations familiales (APL) d’une montant de 171 euros, et qu’une décision de rejet de ce recours lui a été notifiée le 8 décembre 2020. Cette décision, dont il ressort des pièces du dossier qu’il en a accusé réception le 18 décembre 2020, comporte la mention des voies et délais de recours. La requête de M. OLIVEIRA dirigée contre cette décision, qui a été enregistrée le 23 mars 2023, soit plus d’un an après la notification de la décision, est ainsi manifestement irrecevable.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
5. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
6. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puisse être remise en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance, qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
7. A supposer que l’intéressé ait entendu former opposition à la contrainte émise par la CAF des Landes le 29 juin 2021, en vue de recouvrer un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 171 euros, il résulte de l’instruction que la contrainte litigieuse a été signifiée par acte d’huissier à M. DE OLIVEIRA le 8 septembre 2021. A supposer même que la mention des voies et délais de recours ne figurait pas dans cette contrainte, qui n’a pas été produite à la présente requête dans son intégralité, le requérant disposait d’un délai raisonnable d’un an pour exercer un recours contentieux. Il résulte de l’instruction que la requête de M. De Oliveira, enregistrée le 23 mars 2023, a été présentée au-delà de ce délai raisonnable, lequel est en principe d’un an.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulations présentées par M. DE OLIVEIRA sont manifestement tardives et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions :
9. Si M. DE OLIVEIRA formule, par ailleurs, des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la CAF des Landes de lui reverser des montants d’aide personnelle au logement s’élevant au total à 10 992 euros qu’il considère lui être dus, ces conclusions, qui n’assortissent aucune conclusion à fin d’annulation dirigée contre une décision de la CAF qui aurait rejeté une demande de versement présentée par le requérant, doivent dès lors être considérées comme des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal et, pour ce seul motif, manifestement irrecevables. Elles ne peuvent donc qu’être également rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
10. Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
11. Si M. DE OLIVEIRA demande encore au tribunal de condamner la CAF des Landes à lui verser la somme de 43 250 euros au titre de frais de déplacements, de correspondances, d’appels téléphoniques, et en réparation de ses préjudices moral, matériel et financier, il ne justifie pas avoir déposé, préalablement à la saisine du tribunal, la demande préalable indemnitaire prévue par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 27 mai 2025, transmis par l’application électronique « Télérecours citoyen », et dont il a accusé réception le jour même dans cette application, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant la décision rendue par la CAF des Landes sur sa demande indemnitaire préalable ou, à défaut, la copie de cette demande, accompagnée de la preuve de son dépôt auprès de cette autorité. Toutefois, si M. De Oliveira a produit, en réponse à ce courrier, un nouveau mémoire, enregistré au greffe le 9 juin 2025, il ne justifie toujours pas avoir présenté à la CAF, préalablement à la saisine du tribunal, une demande indemnitaire. Par suite, ses conclusions indemnitaires, qui n’ont pas été régularisées dans le délai imparti, sont également entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent aussi être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la CAF des Landes, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. DE OLIVEIRA au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. DE OLIVEIRA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… DE OLIVEIRA et à la caisse d’allocations familiales des Landes.
Fait à Pau, le 28 octobre 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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