Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2537450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Père, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Père sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée de vices de procédure, faute pour le préfet de police de démontrer la composition régulière du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration et que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, la décision portant refus de titre de séjour étant elle-même illégale ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 31 mars 2026.
Par une décision du 10 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les observations de Me Père, représentant Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… A…, ressortissante colombienne née le 30 décembre 1969, déclare être entrée sur le territoire français le 28 décembre 2018. Ayant bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade renouvelé à deux reprises, elle en a de nouveau demandé le renouvellement le 3 juin 2024. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… A… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… réside de manière continue sur le territoire français depuis le 28 décembre 2018, qu’elle justifie d’une insertion professionnelle significative, ayant déclaré des revenus professionnels d’un montant de 25 806 euros en 2020, 24 285 euros en 2021, 23 679 euros en 2022, 27 584 euros en 2023 et 15 336 euros en 2024 et exerçant toujours son activité professionnelle d’agent de propreté à la date de la décision attaquée. En outre, il en ressort également qu’elle a obtenu l’autorité parentale, par un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 25 novembre 2022, sur son petit-fils, né le 26 décembre 2004, qui demeure sur le territoire français et dont elle soutient s’être toujours occupé en Colombie puis en France, et que son fils réside également sur le territoire français. Par suite, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B… A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 16 mars 2026. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement, à Me Père, de la somme de 825 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme B… A… de la somme de 675 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 25 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Père une somme de 825 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et à Mme B… A… une somme de 675 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, à Me Père et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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