Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 avr. 2026, n° 2601119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, la société Athemis Energie doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation d’un marché de service lancée par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole pour des prestations d’audits énergétiques sur le patrimoine des communes qui en relèvent ;
2°) d’enjoindre à Nîmes Métropole de reprendre la procédure de passation en cause à compter du stade de l’examen des offres.
Elle soutient que son offre a été rejetée à tort comme étant irrégulière en raison d’un prix anormalement bas alors que ce prix correspond à celui fixé pour d’autres marchés semblables qu’elle a réalisés, qu’il est justifié au regard du volet organisationnel de son offre et du volume horaire pris en compte et qu’elle avait clarifié ces éléments auprès du pouvoir adjudicateur.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, représentée par AARPI Hortus Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Athemis Energie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’offre de la société requérante, qui n’a pas apporté les précisions et justifications nécessaires pour démontrer la viabilité et la conformité de ses propositions au marché, a été écartée à bon droit comme étant irrégulière suite à une légitime suspicion de prix anormalement bas.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, la société Primum Non Nocere, représentée par la SELARL Amma Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Athemis Energie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Athemis Energie sont infondés et que c’est à bon droit que l’offre de cette dernière a été écartée comme étant anormalement basse et, en conséquence, irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 mars 2026 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Lancray, représentant la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, qui a repris et développé les arguments opposés dans ses écritures en défense en insistant sur le caractère lacunaire et l’absence de justificatifs de la réponse apportée par la société Athemis Energie au courrier l’informant que son offre était suspectée d’être anormalement basse ;
— les observations de Me Marc, représentant la société Primum Non Nocere, qui a repris et développé les arguments opposés dans ses écritures en défense en insistant sur le fait que la société requérante ne peut se prévaloir de la circonstance selon laquelle la collectivité ne lui aurait pas posé certaines questions spécifiques pour justifier du caractère imprécis de sa réponse, sur le caractère, en tout état de cause, anormalement bas de son offre et sur l’absence d’incohérence et de surévaluation des offres concurrentes au regard du DQE.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Nîmes Métropole a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande de prestations intellectuelles conclu avec deux opérateurs maximum ayant pour objet la réalisation d’audits énergétiques sur le patrimoine des communes de son territoire. Le groupement Athemis Energie – Kompa – C2S a présenté une offre en vue de l’attribution de ce marché. Par un courrier du 15 octobre 2025, le pouvoir adjudicateur a informé ce groupement que son offre était suspectée d’être anormalement basse et lui a demandé, à ce titre, de fournir des précisions et justifications sur son montant. Par un courrier du 20 octobre 2025, le groupement a répondu à cette demande. Par un courrier du 27 février 2026, la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a informé le groupement Athemis Energie – Kompa – C2S du rejet de son offre comme étant anormalement basse et de l’attribution du marché aux sociétés Akajoule et Primum Non Nocere. La société Athemis Energie demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure d’attribution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Il appartient au juge, saisi en application de ces dispositions, de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
3. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 2152-3 du même code dispose : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants / 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction/ 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux / 3° L’originalité de l’offre / 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations / 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire ». En vertu de l’article R. 2152-4 du même code, l’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le niveau de prix pratiqué.
4. Il résulte de ces dispositions du code de la commande publique que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
5. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que le montant de l’offre du groupement de la société requérante de 425 207 euros HT, qui s’est avéré très largement inférieur à celui des autres candidats et notamment au prix de 571 948,96 euros HT de l’offre de la société Primum Non Nocere retenue, a été légitimement suspecté par la communauté d’agglomération Nîmes Métropole d’être anormalement bas au sens de l’article L. 2153-5 du code de la commande publique. Par suite, conformément aux dispositions de l’article L. 2152-6 de ce même code, le pouvoir adjudicateur a demandé à la société requérante, par courrier du 15 octobre 2025, d’apporter un certain nombre de précisions et de justifications sur le montant de son offre concernant la composition des coûts, la méthodologie et l’organisation, les avantages spécifiques dont elle disposerait et sa soutenabilité. Or, en s’étant bornée, dans la réponse formulée par courrier du 20 octobre 2025, à décomposer le tarif journalier de ses prestations sans toutefois indiquer s’il s’agissait d’un prix hors taxe ou toute taxe comprise ni donner d’explication permettant à l’acheteur de comprendre à quoi correspondraient le « salaire brut », les « frais de fonctionnement » et la « marge et couverture des aléas », et à soutenir qu’elle aurait été titulaire de marchés comparables, exécutés pour des prix équivalents au présent marché, sans préciser ni justifier de la réalité de ses affirmations, de la nature des missions exécutées et de leur conditions de leur réalisation en renvoyant au pouvoir adjudicateur le soin de se renseigner auprès des précédents acheteurs et, enfin, sans fournir les précisions supplémentaires relatives au volet organisationnel de son offre qu’elle expose dans sa requête, la société Athemis Energie n’a pas apporté les éléments de nature à justifier du montant de son offre et à lever les suspicions quant à son caractère anormalement bas. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que la communauté d’agglomération Nîmes Métropole a estimé que l’offre du groupement de la société requérante était sous-évaluée et ainsi de nature à compromettre la bonne exécution du marché. En écartant son offre comme étant anormalement basse, le pouvoir adjudicateur n’a donc pas méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Athemis Energie sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Athemis Energie deux sommes de 800 euros à verser respectivement à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et à la société Primum Non Nocere au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par la société Athemis Energie est rejetée.
Article 2 : La société Athemis Energie versera les sommes de 800 euros à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et 800 euros à la société Primum Non Nocere au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Athemis Energie, à la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, à la société Primum Non Nocere, au groupement Akajoule et à la société Normec Abiolab.
Fait à Nîmes, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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