Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 févr. 2026, n° 2600453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. D… A… de libérer sans délai l’appartement C005 qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire « François Mauriac » au 2 esplanade des Antilles à Pessac ;
2°) d’ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, le concours de la force publique pour l’exécution de l’injonction de libérer le logement.
Il soutient que :
le 16 décembre 2025, M. A… s’est vu notifier une décision d’abrogation de son droit d’occupation portant exclusion du logement ;
le logement est propriété de l’Etat affecté au CROUS dans le cadre d’une mission de service public et les conditions d’occupation sont définies par un règlement intérieur, notamment son article 1er ;
la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence dès lors que l’intéressé s’y maintient sans droit ni titre depuis le 5 janvier 2026 ; ce maintien porte atteinte au bon fonctionnement et à la continuité du service public ;
la mesure sollicitée est utile en l’absence d’autre voie de droit pour faire libérer les lieux ;
elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 3 et le 4 février 2026, M. A…, représenté par Me Bouchon, conclut :
à titre principal au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, au prononcé de l’expulsion à la date du 3 avril 2026.
Il fait valoir que :
l’urgence et l’utilité de la mesure ne sont pas établies ;
elle se heurte à une contestation sérieuse compte tenu des moyens développés dans le cadre du recours en annulation contre la décision du 16 décembre 2025 ;
son expulsion porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 février 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Il ajoute que la demande de logement étudiant est toujours forte depuis début 2026 et justifie l’urgence, que les éventuelles difficultés de paiement du loyer sont sans incidence sur l’absence de droit à occupation de la résidence, que les avances sur APL ont été reversées à la caisse d’allocations familiales, que les moyens par lesquels la décision d’abrogation sont contestées ne sont pas de nature à faire obstacle à la demande d’expulsion.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 février 2026, M. A… maintient ses conclusions en défense ; ce mémoire a été communiqué au CROUS en début d’audience.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2508821 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 janvier 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du mercredi 4 février 2026 à 14h30, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Mme B…, pour le CROUS Bordeaux Aquitaine, qui maintient ses conclusions ;
- les observations de Me Bouchon, pour M. A…, présent à l’audience, qui confirme ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le logement occupé par M. A… appartient à l’Etat et qu’il est affecté par le centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) Bordeaux Aquitaine, établissement public à caractère administratif, au service public de l’accompagnement des étudiants. Dès lors, le logement en cause n’est pas manifestement insusceptible d’appartenir au domaine public de cet établissement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 du règlement intérieur de la vie en résidence universitaire relatif au « respect des règles de la vie privée, de la vie collective et de citoyenneté », le CROUS « pourra prendre sans délai toutes mesures qu’il jugera utiles pour préserver la sécurité de ses résidents, des sanctions pourront être prononcées, conformément à l’article 19 du présent règlement », notamment en cas de « propos ou comportement à caractère raciste, antisémite, xénophobe et homophobes (…) ». L’article 19 de ce règlement prévoit ainsi que « tout manquement [à ce dernier] est susceptible d’entrainer, en tenant compte de la gravité du manquement et/ou de sa réitération, les sanctions suivantes, écrites et motivées : « (…) Abrogation du droit d’occupation portant exclusion (…). ». Il résulte de l’instruction que, suite à un signalement du 12 septembre 2025 pour des propos ouvertement antisémites tenus sur un groupe WhatsApp interne à la résidence, lesquels ne sont d’ailleurs pas contestés, et après avoir entendu l’intéressé le 18 novembre 2025, le directeur du CROUS a, par une décision en date du 16 décembre 2025, abrogé le droit d’occupation du logement dont bénéficiait M. A… et lui a signifié son expulsion des lieux avec effet à la date du 5 janvier 2026. Il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, M. A… se maintient dans la résidence François Mauriac sans droit ni titre.
4. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la gravité des propos tenus sur un groupe de messagerie interne à la résidence, de manière réitérée, quand bien même M. A… aurait présenté ses excuses, sont de nature à troubler la tranquillité et la sérénité au sein de cette résidence, et sont, par voie de conséquence, également de nature à perturber le bon fonctionnement du service public d’accueil et d’hébergement des étudiants, dont le CROUS a la charge de la gestion. Il résulte encore de l’instruction que le maintien du requérant, sans droit ni titre, dans les lieux fait obstacle à l’attribution du logement à un autre étudiant compte tenu de la forte demande auquel doit faire face le CROUS. Il apparaît ainsi qu’en juin 2025, le CROUS de Bordeaux a enregistré un total de 2 260 demandes, soit une moyenne de 25 demandes par logement, et que sur les premières semaines de 2026, toutes les demandes de logement étudiant enregistrées n’ont pu être satisfaites. Si M. A… fait valoir que l’année universitaire, en première année de droit, à l’université de Bordeaux prend fin en avril, cette circonstance ne saurait occulter la nécessité pour le CROUS de disposer de tous les logements étudiants disponibles pour répondre aux nombreuses demandes enregistrées. Pour toutes ces raisons, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En troisième lieu, le recours en annulation introduit par M. A… à l’encontre de la décision du 16 décembre 2025 portant abrogation de son droit d’occupation du logement du CROUS n’est pas de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure sollicitée dès lors que, en l’absence d’annulation contentieuse, cette décision reste exécutoire. Au demeurant, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le référé qui demandait la suspension de son exécution. De la même façon, les moyens par lesquels M. A… a entendu contester la décision du 16 décembre 2025 ne caractérisent pas, par eux-mêmes, une contestation sérieuse qui s’opposerait au prononcé de la mesure d’expulsion demandée.
6. En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu’il ne dispose pas de solution de relogement, que ses parents, à faibles revenus, habitent au Pays Basque et qu’il ne peut raisonnablement assister aux cours de première année de droit en se rendant à Bordeaux par le train, ces différentes circonstances ne caractérisent pas, à elles seule, une vulnérabilité particulière du défendeur susceptible de faire obstacle au prononcé de la mesure sollicitée. Au demeurant, M. A… ne démontre pas avoir entrepris des démarches actives pour se reloger ou obtenir un accompagnement effectif du service social du CROUS. Enfin, si M. A… fait valoir que des aides au logement (APL) ont été versées au CROUS, il résulte de l’instruction que les sommes indûment perçues ont déjà été reversées à la caisse d’allocations familiales. Pour ces différentes raisons, eu égard à la gravité des propos qui ont justifié la décision du 16 décembre 2025 abrogeant le droit d’occuper un logement étudiant, les circonstances invoquées ne sont pas suffisantes pour démontrer l’existence d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le CROUS Bordeaux-Aquitaine est fondé à demander qu’il soit enjoint à M. A…, qui se maintient sans autorisation dans son logement étudiant depuis le 5 janvier 2026, de quitter le logement qu’il occupe et ce, dans un délai de huit jours (8), et qu’à défaut de libérer volontairement les lieux à l’issue de ce délai, il soit fait appel au concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D… A… de libérer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l’appartement C005 qu’il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire « François Mauriac » au 2 esplanade des Antilles à Pessac, au besoin avec le concours de la force publique une fois passé ce délai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Bordeaux-Aquitaine de Bordeaux-Aquitaine et à M. D… A….
Fait à Bordeaux, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu’au ministre chargé de de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui les concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Aide ·
- Carte de séjour ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Peinture ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Contrats ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Absence de délivrance ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Fait ·
- Terme
- Commune ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Conseiller municipal ·
- Annulation ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Recours ·
- Caisse d'assurances ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Assurance maladie ·
- Inopérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Étranger ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Incendie ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Terrassement ·
- Expert ·
- Décision administrative préalable ·
- Périphérique ·
- Société par actions
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Passeport ·
- Ambassade ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Père
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Résidence ·
- Transfert ·
- Détention ·
- Terme ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Police municipale ·
- Commune ·
- Maire ·
- Statuer ·
- Recours contentieux ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Cadre ·
- Technique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.