Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 oct. 2025, n° 2400607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024 et un mémoire enregistré le 29 septembre 2025 et non communiqué, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés n° DRH/216 et DRH/217 du 4 février 2024 ainsi que l’arrêté n° DRH/218 du 10 février 2024 par lesquels le maire de la commune de Nancy a modifié sa situation administrative ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nancy de reconstituer sa carrière et de le réintégrer dans un cadre d’emploi correspondant à son grade de gardien brigadier de police municipale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nancy le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la commune de Nancy, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
M. A…, adjoint technique territorial titulaire au sein de la collectivité européenne d’Alsace, a été recruté par voie de mutation, le 1er octobre 2022, en qualité de gardien brigadier de police municipale par la commune de Nancy. Par un premier arrêté n° DRH/216 du 4 février 2024, le maire de la commune de Nancy a modifié le recrutement par voie de mutation de M. A… au 1er octobre 2022, en tant qu’agent de la police municipale, au profit du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux. Par un deuxième arrêté n° DRH/217 du même jour, le maire a décidé de son détachement dans le cadre d’emplois des agents de la police municipale, du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2024, dans le grade de gardien brigadier. Enfin, par un arrêté n° DRH/218 du 10 février 2024, le maire a réintégré M. A… dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux à compter du 1er février 2024. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° DRH/808 du 7 mai 2024, le maire de la commune de Nancy a retiré les arrêtés attaqués dans la présente instance, ce qui a eu pour effet de replacer M. A… dans sa situation administrative antérieure, à savoir recruté par voie de mutation dans le cadre d’emplois des agents de police municipale et au grade de gardien brigadier à compter du 1er octobre 2022. Cet arrêté n’ayant pas été attaqué dans le délai de recours contentieux, il est devenu définitif, de sorte que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction introduites par M. A… dans la présente instance sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Nancy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Nancy une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : La commune de Nancy versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Nancy.
Fait à Nancy, le 10 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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