Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2 févr. 2026, n° 2600201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. D… A…, Mme C… F…, M. B… A… et Mme E… A…, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert qui aura pour mission de se prononcer sur des questions de faisabilité, de sécurité et d’impact thermique pour les voisins du parc photovoltaïque dont la construction a été autorisée par le préfet du Jura le 13 décembre 2024 sur le territoire de la commune de Pimorin ;
2°) à titre subsidiaire, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, d’enjoindre à la société par actions simplifiée (SAS) Parc Solaire de Pimorin de s’abstenir de tout terrassement ou travaux préparatoires susceptibles d’altérer l’état des lieux ou d’hypothéquer les constatations de l’expert et d’ordonner toute mesure utile à la préservation des lieux « et de la preuve ».
M. A… et autres soutiennent que :
- le projet de parc photovoltaïque est assorti de prescriptions strictes émanant notamment du service départemental d’incendie et de secours et qui imposent la création de périphériques d’accès internes et externes, d’aires de retournement, de citernes incendie et de mesures de débroussaillement ; l’examen du plan d’exécution révèle à ce titre de graves insuffisances telles que l’absence de tout périphérique externe matérialisé, l’omission du tracé interne côté Est, l’absence de justification de la faisabilité du tracé en pente au Nord-Est sans terrassements majeurs, en contradiction avec l’engagement de ne pas modifier substantiellement la topographie, l’absence d’identification et de dimensionnement des aires de retournement, l’absence de démonstration de la conformité et du nombre requis de citernes incendie, l’absence d’évaluation de l’emprise des débroussaillements obligatoires de dix mètres autour du périphérique externe sur des parcelles privées voisines ; en outre, aucune étude ou modélisation thermique n’a été produite, alors même que l’habitation de l’un des requérants est située à environ cent mètres du site, sous exposition plein sud des panneaux et dans l’axe des vents dominants ;
- la demande de désignation d’un expert est urgente et utile dès lors que les carences susmentionnées font peser un risque sur la sécurité incendie du site et de ses abords, faute d’accès conformes, d’aires de retournement opérationnelles et de ressources hydrauliques suffisantes ; en outre, l’absence totale d’évaluation thermique fait naître un doute sérieux quant à l’existence d’un impact thermique localisé, susceptible d’aggraver les effets des vagues de chaleur sur les riverains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 décembre 2024, le préfet du Jura a délivré à la SAS Parc Solaire de Pimorin un permis de construire un parc photovoltaïque au sol d’une puissance de 15,24 mégawatt-crête sur un terrain d’environ 15 hectares situé lieu-dit « En l’Horme » sur la commune de Pimorin (Jura). Ce permis de construire a été délivré après avis avec prescriptions du service départemental d’incendie et de secours du Jura en date du 6 mai 2024. Par le présent recours, les requérants qui se présentent comme les différents propriétaires, usufruitiers et locataires de la « ferme de Penloup », située à proximité du projet de construction, demandent au tribunal à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert qui aura pour mission de se prononcer sur des questions de faisabilité, de sécurité et d’impact thermique pour les voisins du parc photovoltaïque et, à titre subsidiaire, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, d’enjoindre à la société par actions simplifiée (SAS) Parc Solaire de Pimorin de s’abstenir de tout terrassement ou travaux préparatoires susceptibles d’altérer l’état des lieux ou d’hypothéquer les constatations de l’expert et d’ordonner toute mesure utile à la préservation des lieux « et de la preuve ».
Sur l’utilité de la mesure d’expertise demandée :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A… et autres ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Jura a délivré à la SAS Parc Solaire de Pimorin le permis de construire précité. Le tribunal a rejeté cette requête par jugement du 4 décembre 2025 et les requérants ont fait appel le 27 janvier 2026 en faisant notamment valoir que les prescriptions de l’avis rendu par le service départemental d’incendie et de secours du Jura le 6 mai 2024 n’étaient pas respectées par le projet, que ce dernier ne comporte pas d’étude thermique et que l’étude d’impact n’analyse pas de manière sérieuse les conditions réelles d’accès et d’intervention des services de secours ou bien encore la compatibilité de l’implantation des cheminements avec la topographie du site et l’implantation des panneaux photovoltaïques.
4. Il en résulte que la demande de désignation d’un expert n’ayant pour objet que de contester la légalité du permis de construire délivré le 13 décembre 2024 dont le tribunal n’est plus saisi, celle-ci ne présente pas d’utilité. Il est toutefois loisible aux requérants s’ils s’y croient fondés de solliciter de la cour d’appel de Nancy toute mesure d’instruction dans le cadre du litige qui les oppose au préfet du Jura et à la SAS Parc Solaire de Pimorin.
5. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est ainsi notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
7. Les requérants demandent au tribunal, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, d’enjoindre à la SAS Parc Solaire de Pimorin de s’abstenir de tout terrassement ou travaux préparatoires susceptibles d’altérer l’état des lieux ou d’hypothéquer les constatations de l’expert et d’ordonner toute mesure utile à la préservation des lieux « et de la preuve ». Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que la désignation d’un expert n’était pas utile. En tout état de cause, en l’absence de péril grave démontré, la demande d’injonction fait obstacle à l’exécution du permis de construire délivré et ne peut dès lors qu’être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Mme C… F…, à M. B… A…, à Mme E… A…, au préfet du Jura et à la société par actions simplifiée du Parc Solaire de Pimorin.
Fait à Besançon, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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