Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 janv. 2026, n° 2601088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Simon, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et à la délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer provisoirement le titre sollicité ou de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- il ne peut reprendre un emploi malgré la promesse d’embauche qui lui a été faite, ce qui nuit aux finances de son foyer dès lors que sa partenaire est actuellement au chômage ;
- il est entré en France à l’âge de douze ans et y a établi le centre de ses intérêts personnels ;
- le refus litigieux nuit à sa situation médicale ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit, le 26 janvier 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 avril 2026.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2523727 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026, laquelle s’est tenue à partir de 11h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Selmi, substituant Me Tomasi, représentant le requérant, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction en précisant qu’il ne pouvait être fait droit à la demande de délivrance d’un titre de séjour à titre provisoire.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite le 27 janvier 2026 pour M. A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance de carte de résident en qualité de parent d’enfants français grâce au téléservice « Administration numérique des étrangers en France » le 24 mars 2025.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 janvier 2026 au 25 avril 2026. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet la demande principale de la partie requérante tendant à la suspension du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour, mais seulement d’utilité une partie de l’injonction que pourrait prononcer le juge des référés. Par conséquent, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Le préfet de Seine-Saint-Denis ne fait valoir aucune circonstance de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la partie requérante. En toute hypothèse, compte tenu de l’ancienneté du séjour de l’intéressé sur le territoire français et des conséquences concrètes du refus litigieux sur sa situation personnelle, administrative et professionnelle, il justifie d’une situation d’urgence. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. »
L’administration n’expose pas les motifs qui pourraient justifier la décision en litige dans le cadre de la présente instance.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsqu’il suspend l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant cette décision.
Dès lors, compte tenu du régime juridique propre à la carte de résident trouvant son fondement dans les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et au vu de l’ensemble des éléments contradictoirement débattus, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet délivre, provisoirement, la carte de résident sollicitée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder au plus tard avant l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 avril 2026. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Simon sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A…, provisoirement, la carte de résident sollicitée au plus tard avant l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 avril 2026.
Article 4 : L’Etat versera à Me Simon une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Simon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Pays ·
- Union européenne
- Liban ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Sérieux ·
- Syrie ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Iran
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat
- Communauté d’agglomération ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Secret ·
- Administration ·
- Agent public ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Budget ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Contestation sérieuse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Recours ·
- Caisse d'assurances ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Assurance maladie ·
- Inopérant
- Parc de stationnement ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Utilisation ·
- Coefficient ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Taxes foncières ·
- Affectation ·
- Contrôle fiscal
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Peinture ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Contrats ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Absence de délivrance ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Fait ·
- Terme
- Commune ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Conseiller municipal ·
- Annulation ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.