Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 juin 2025, n° 2207999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 30 janvier et le 26 février 2025, Mme G E, représentée par Me Léonard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mars 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G E, ressortissante congolaise, née le 13 juillet 1984, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision préfectorale du 13 octobre 2021. Mme E a exercé auprès du ministre de l’intérieur, conformément à l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire le 19 janvier 2022. Par une décision du 24 mai 2022 dont Mme E demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a confirmé la décision préfectorale d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l’intéressée.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme B a été nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme B a accordé à Mme C D, adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme E, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait fait l’objet d’une procédure pour violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours le 4 juin 2015 à Marseille.
6. Il est constant que Mme E a fait l’objet d’une procédure pour violence en 2015 à l’encontre d’une collègue de travail. Si la requérante soutient que les circonstances de l’altercation avec cette collègue doivent être prises en compte, qu’elle a accepté, pour rendre service à sa collègue dont le compte bancaire était à découvert, d’encaisser sur son propre compte un chèque qui s’est avéré ensuite être sans provision, qu’elle a souhaité obtenir des explications auprès de cette collègue, que le ton est monté, qu’elle a seulement riposté aux coups que sa collègue avait commencé à lui admonester et que les plaintes qu’elles ont l’une et l’autre déposées ont été classées sans suite, l’intéressée ne conteste pas ce faisant la matérialité des faits qui lui sont reprochés, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la procédure pour violences a été classée sans suite pour autre poursuite ou sanction de nature non pénale. Dans ces conditions, les faits n’étant pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée, et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu légalement, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée pour ce motif. La circonstance qu’elle invoque au soutien de sa requête, qu’elle serait susceptible de perdre son emploi à défaut d’obtenir la naturalisation française fait uniquement obstacle à une éventuelle titularisation par son employeur, l’assistance publique des Hôpitaux de Marseille, et est, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui lui sert de fondement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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