Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 3 mars 2025, n° 2200790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200790 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme D C, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lourdes a octroyé la protection fonctionnelle à M. A, maire de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lourdes de prendre toutes mesures nécessaires aux fins de se faire rembourser les sommes déjà avancées dans le cadre de la défense de M. A ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lourdes une somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière compte tenu de l’insuffisance du dossier de présentation et de l’absence d’information des conseillers municipaux ;
— la commune de Lourdes a fait une inexacte application de l’article L. 3123-29 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la commune de Lourdes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Poudampa, représentant Mme C, et de
Mme B, représentant la commune de Lourdes.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 11 février 2022, le conseil municipal de la commune de Lourdes a décidé d’octroyer à M. A, maire de cette commune, la protection fonctionnelle en raison de propos à caractère diffamatoire tenus à son encontre. Mme C demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la décision par laquelle une commune décide d’octroyer la protection fonctionnelle à l’un de ses agents ou à un membre de l’assemblée délibérante doive être motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux de la commune de Lourdes, qui compte une population de plus de 3 500 habitants, ont reçu une note explicative de synthèse, avec la convocation à une séance du conseil municipal le 11 février 2022, laquelle précisait les différents points prévus à l’ordre du jour, dont notamment le projet d’octroi de la protection fonctionnelle au maire de la commune en raison de la diffusion constatée sur plusieurs réseaux sociaux, au mois de décembre 2021, de propos à caractère diffamatoire tenus à son encontre en sa qualité de maire de la commune de Lourdes. Dans ces conditions, cette note, adaptée à la nature et à l’importance de cette affaire, a permis aux membres du conseil municipal d’appréhender le contexte dans lequel s’inscrivait cette délibération, ainsi que de comprendre les motifs de la mesure envisagée et de mesurer les implications de leur décision. Par suite, la délibération attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article
L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération.
6. Il n’est ni établi, ni même allégué, qu’un conseiller municipal de la commune de Lourdes aurait sollicité sans succès des informations relatives au projet d’octroi de la protection fonctionnelle au maire de cette commune, avant que ne soit adoptée la délibération attaquée. Par suite, cette dernière n’a pas non plus été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 3123-29 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental, les vice-présidents ou les conseillers départementaux ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par le département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / Le département accorde sa protection au président du conseil départemental, aux vice-présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. / () ».
8. Mme C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 3123-29 du code général des collectivités territoriales qui ne sont applicables qu’au seul département.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lourdes, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par la commune de Lourdes, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, et qui ne démontre pas avoir exposés des frais spécifiques à l’occasion de cette instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lourdes sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune de Lourdes.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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