Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2503969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 29 avril 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 avril 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Turquie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est empreinte d’une erreur de fait ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle méconnaît tant les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
— et elle contrevient aux stipulations de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle est empreintes d’erreurs de fait ;
— et elle est entachée, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir et à sa durée, d’erreurs dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Clément, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, tout en sollicitant l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et l’allocation à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par les mêmes moyens en ajoutant que la mesure d’éloignement est empreinte d’une erreur de droit puisqu’il est demandeur d’asile en Suisse et que les décisions fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français souffrent d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme D F, interprète assermentée en langue turque, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 10 janvier 2003, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 avril 2025. Il a été interpellé, le 25 avril 2025, à la suite d’un contrôle d’identité opéré en gare de Lille Europe à 10h. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait pas sollicité de titre de séjour, il s’est vu notifier, le jour de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Turquie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil n° 118 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B E adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
4. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
5. En dernier lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. A par l’intermédiaire d’un interprète en langue turque, sa langue maternelle, qui était présent à ses côtés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. A se borne à soutenir que la décision attaquée est empreinte d’une erreur de fait. Toutefois, ce moyen, qui n’est étayé par aucun élément de fait, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
7. En deuxième lieu, si l’arrêté fait état d’une demande d’asile en Suisse de M. A, ce dernier, outre qu’il n’en a pas fait état au cours de son audition, n’a, au vu de ses déclarations à l’audience, jamais formulé une telle demande. Il n’est donc pas fondé, en se basant sur cette erreur purement matérielle de l’arrêté, puisqu’elle procède d’une manipulation erronée de la fonction copier/coller, à soutenir qu’il disposerait de la qualité de demandeur d’asile en Suisse et ne saurait donc sérieusement soutenir, eu égard à cette qualité, que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire français alors qu’il n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, M. A, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 avril 2025, à l’âge de 22 ans. Il n’y résidait donc irrégulièrement que depuis 4 jours à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant, ne dispose d’aucune attache familiale en France et n’établit pas ne plus disposer de telles attaches en Turquie, où, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, réside sa famille. En outre, M. A, ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. En l’espèce, M. A, se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. Et s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français où il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et n’a pas justifié disposer d’une résidence effective et stable affectée à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ou de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A, ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, si l’arrêté querellé mentionne à tort que M. A serait demandeur d’asile en Suisse, cette erreur purement matérielle n’est pas suffisante à établir que le préfet du Nord ne se serait pas livré, dans le cadre de l’édiction de la décision fixant le pays de renvoi, à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. A. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
15. En dernier lieu, M. A, entré en France le 21 avril 2025, n’y a pas formulé de demande d’asile, même depuis son placement en centre de rétention administrative. En outre, il n’a fait état lors de son audition par les services de police, où il s’est borné à mentionner avoir quitté son pays pour des raisons politiques, dans son recours, où il ne se prévaut que de sa qualité de kurde et de violences qu’aurait subi son père de ce fait, ou, spontanément, à l’audience, où il s’est borné à mentionner avoir des ennemis en Turquie, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Turquie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est fait délivrer le 10 mars 2025 un passeport par les autorités de son pays, acte d’allégeance qui rend peu crédibles les craintes qu’il invoque. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant la Turquie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
18. En l’espèce, il ne ressort des pièces du dossier ni que le comportement en France de M. A constituerait, comme l’affirme le préfet au vu « d’éléments précités » qui ne renvoient à aucun faits, une menace pour l’ordre public, ni que le requérant aurait fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que M. A est fondée à soutenir, non seulement, que la décision attaquée est empreinte d’erreurs de faits, mais également, que, compte tenu de ces erreurs entachant l’examen de deux des quatre critères permettant de fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord a commis, dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une erreur d’appréciation de sa situation.
19. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 25 avril 2025, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. A sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503969
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