Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2312998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2023 et 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle méconnaît l’article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a produit des pièces le 28 novembre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, dès lors que le conseil national des activités privées de sécurité lui a délivré une carte professionnelle postérieurement à l’enregistrement de la requête.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 7 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri ;
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 juin 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. A… une carte professionnelle pour exercer les fonctions d’agent de sécurité privée. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par une décision du 28 novembre 2025, postérieure à l’introduction du recours, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A… une carte professionnelle. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 juin 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Perrot et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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