Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2026, n° 2500688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. B… A… époux C…, représenté par Me Oki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 du conseil départemental du Lot-et-Garonne portant renouvellement de son agrément d’assistant maternel en tant qu’il prévoit une durée de 5 ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 25 août 2024 et la décision confirmative du 13 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental du Lot-et-Garonne de lui délivrer un agrément pour une durée de 10 ans, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le conseil départemental du Lot-et-Garonne informe le tribunal que par une décision modificative du 1er décembre 2025, le renouvellement de l’agrément sollicité, pour une durée de 10 ans, a été délivré à M. A….
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, M. A… conclut à ce que le tribunal constate le retrait de la décision litigieuse et maintient les conclusions de sa requête tendant à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du conseil départemental du Lot-et-Garonne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil départemental du Lot-et-Garonne a fait droit à la demande de M. A… et pris, le 1er décembre 2025, une nouvelle décision portant renouvellement de son agrément, valable du 12 juin 2024 jusqu’au 11 juin 2034. Il est constant que M. A… a ainsi obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions en annulation et en injonction de sa requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du conseil départemental du Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le conseil départemental du Lot-et-Garonne versera à M. A… la somme 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au conseil départemental du Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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