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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2503317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2025 et le 11 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de faits dès lors qu’il dispose d’une situation de travail régulière et constante justifiée par la production de bulletins de salaires ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la théorie des actes créateurs de droit ne peut être invoquée en l’espèce, et dès lors que l’utilisation d’un faux document d’identité ne remet pas en cause sa présence en France ni son intégration professionnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, ressortissant marocain né le 30 octobre 1987, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2018 et y résider depuis lors. Il a présenté auprès du préfet du Val-de-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 21 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2.
En premier lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions des articles L. 435-1, L. 432-1-1, L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet du Val-de-Marne n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A…, l’arrêté évoque les éléments déterminants qui l’ont conduit à refuser de l’admettre au séjour, à l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixer le pays de renvoi. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé dans l’arrêté, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui au demeurant comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Enfin, pour justifier la décision fixant le pays à destination duquel M. A… pourra être reconduit d’office, le préfet du Val-de-Marne a rappelé les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a rappelé la nationalité du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié », éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’exercice d’une activité salariée, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors d’une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité.
5.
Il résulte des stipulations et des dispositions précitées que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant. Au surplus, le requérant ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen doit donc être écarté.
6.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7.
M. A… se prévaut de sa présence continue en France depuis décembre 2018 et de son insertion professionnelle. En outre, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le requérant serait marié à une compatriote en situation irrégulière et qu’un enfant serait né de leur union le 10 décembre 2023. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce pour attester de sa situation familiale. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de ces dispositions doit être écarté.
8.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. (…)». L’article 441-2 du code pénal dispose que : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. (…) ».
9.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, d’un titre portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, s’agissant du titre salarié, les dispositions de l’article L. 435-1 précitées n’étant pas applicables aux ressortissants marocains, le préfet du Val-de-Marne a examiné cette demande au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Si M. A… se prévaut d’une intégration professionnelle depuis le 1er décembre 2019 et de la production de fiches de paie sur une période de près de cinq ans, il est constant que le requérant a fait l’usage d’une fausse carte d’identité belge pour pouvoir travailler. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la société Montcocol et M. A… le 16 février 2021 mentionne que le requérant est de nationalité belge. Ces faits sont ainsi susceptibles d’exposer le requérant à l’une des condamnations prévues par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Le préfet du Val-de-Marne a donc pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, en application de l’article 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le requérant a fait usage d’une fausse carte d’identité belge. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Val-de-Marne a refusé d’admettre le requérant au séjour. Si M. A… soutient que cet usage de faux ne remet pas en cause sa présence en France depuis décembre 2018, ses attaches privées et familiales, ni son intégration professionnelle depuis le 1er décembre 2019, il résulte des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Val-de-Marne pouvait légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour pour ce seul motif. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit. En outre, il résulte de ce qui précède et de ce qui a été mentionné au point 7, que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation professionnelle et personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10.
En premier et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11.
En premier et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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