Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2205796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 3 juillet 2023, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, demande au Tribunal d’annuler la décision tacite en date du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 06 088 22 S1092 déposée par la société Free Mobile le 9 août 2022.
La commune soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 1.2.4 et 2.2 du règlement de la zone Ac du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur ;
— et elle méconnaît le principe d’urbanisation limitée de la loi littorale codifié à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2023 et 15 septembre 2023, la société par actions simplifiée Free Mobile, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Martin, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de celle-ci au fond et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Nice sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
— la requête de la commune de Nice est irrecevable faute d’intérêt à agir de la commune ;
— aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
La procédure a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, pour la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision tacite du 7 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 06 088 22 S1092 déposée par la société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») « Free Mobile » le 3 août 2022 et complétée le 7 septembre 2022, en vue de l’installation d’une antenne de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section AH 102 sise au lieu-dit « Acco di coudrian » à Nice. Par la présente requête, le maire de la commune de Nice demande au Tribunal l’annulation de la décision précitée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Free Mobile :
2. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est situé au lieu-dit « Acco di coudrian » sur le territoire de la commune de Nice. Cette dernière a donc nécessairement intérêt pour agir à l’encontre de la décision litigieuse pour demander l’annulation d’une autorisation d’urbanisme délivrée sur son territoire. Par suite, la commune de Nice justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () ». En application de ces dispositions, les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significative de constructions, mais qu’en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. En l’espèce, il ressort tant des pièces du dossier que des prises de vues extraites des sites Google Maps et Géoportail, accessibles tant à aux juges qu’aux parties, que le terrain d’emprise du projet litigieux est une parcelle de plus de 27.000 m² quasi-vierge de toute construction à l’exception de quelques infrastructures destinées à l’exploitation agricole de la parcelle, justifiant d’ailleurs son classement en zone agricole au regard du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur (ci-après, « PLUm »). A l’exception de quelques maisons d’habitations situées respectivement au Nord et au Sud-Est, ladite parcelle est entourée exclusivement d’espaces naturels et agricoles dépourvus de toute construction. En outre, il ressort des pièces du dossier que ladite parcelle est distante – au Sud – de plus de 300 mètres du quartier pavillonnaire dit « C » et – à l’Ouest – de plus de 400 mètres du quartier dit « B ». Dans ces conditions, le projet litigieux doit être regardé comme constitutif d’une extension de l’urbanisation et ne peut, dès lors, être regardé comme réalisé en continuité de l’urbanisation existante au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Dès lors, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable litigieuse, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Nice est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 06 088 22 S1092 déposée par la SAS Free Mobile.
Sur les conclusions de la société Free Mobile au titre des frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la SAS Free Mobile demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 06 088 22 S1092 déposée par la société par actions simplifiée Free Mobile est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la société par actions simplifiée Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Nice, au préfet des Alpes-Maritimes et à la société la société par actions simplifiée Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2205796
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