Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2430794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A représenté par Me Moulai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur le motif tiré de son entrée irrégulière en France pour considérer qu’il existait un risque de fuite ;
— le préfet a méconnu l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur ;
— et les observations de Me Moulai, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 1er mars 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. II est constant et ressort des pièces du dossier que M. A avait sollicité, le 9 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil et était convoqué pour le 19 mars 2026 afin de produire les pièces justificatives nécessaires à la délivrance du titre de séjour qu’il sollicitait. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police, en prenant l’arrêté attaqué alors que sa demande de titre de séjour était pendante, n’a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y lieu d’annuler l’arrêté attaqué.
3. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 octobre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de procéder à un nouvel examen de la situation personnelle de M. A dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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