Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 avr. 2026, n° 2303818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303818 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2023 et 25 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Zahedi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler les arrêtés des 29 septembre 2022 et 18 octobre 2022 par lesquels le maire de Maisons-Alfort a décidé de procéder à une retenue sur sa rémunération au titre du service non fait, respectivement durant les périodes du 5 septembre 2022 au 26 septembre 2022 et du 27 septembre 2022 au 17 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Maisons-Alfort de lui payer la somme correspondant au montant des retenues effectuées sur sa rémunération ;
3°) de condamner la commune à lui payer la somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, résultant des manquements de son employeur dans la protection de sa santé, eu égard à son exposition à l’amiante dans l’exercice de ses fonctions et du défaut d’examen individuel de sa situation depuis son recrutement en 2004 ;
A titre subsidiaire :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le maire de Maisons-Alfort a décidé de procéder à une retenue sur sa rémunération au titre du service non fait durant la période du 27 septembre 2022 au 17 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Maisons-Alfort de lui payer la somme correspondant au montant de la retenue effectuée sur sa rémunération au titre du service non fait durant la période du 27 septembre 2022 au 17 octobre 2022 ;
3°) de condamner la commune à lui payer la somme totale de 30 996,71 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, résultant de l’illégalité fautive de l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de Maisons-Alfort a décidé de procéder à une retenue sur sa rémunération au titre du service non fait durant la période du 5 septembre 2022 au 26 septembre 2022, de l’exposition à l’amiante causée par l’exercice de ses fonctions et du défaut d’examen individuel de sa situation depuis son recrutement en 2004.
En tout état de cause :
1°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
M. B… soutient que :
- les arrêtés des 29 septembre 2022 et 18 octobre 2022 portant retenues sur sa rémunération sont illégaux dès lors que le défaut de service fait était justifié par l’exercice de son droit de retrait ;
- l’illégalité fautive de l’arrêté du 29 septembre 2022 est de nature à engager la responsabilité de la commune de Maisons-Alfort ;
- il en est résulté un préjudice financier devant être indemnisé à hauteur de 996,71 euros ;
- en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa sécurité et sa santé, eu égard à l’exposition aux poussières d’amiante dont il faisait l’objet dans l’exercice de ses fonctions, la commune de Maisons-Alfort a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il en est résulté un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
- en s’abstenant de procéder à l’examen de sa situation, pendant toute sa carrière au sein de la collectivité, en vue de lui faire bénéficier d’un avancement, la commune de Maisons-Alfort a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il en est résulté un préjudice financier devant être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin 2023 et 16 février 2026, présentés par le cabinet SCP Nicolay – de Lanouvelle, la commune de Maisons-Alfort, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022 sont tardives ;
- en tout état de cause, les moyens d’annulation ne sont pas fondés ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Miagkoff, représentant le requérant, et celles de Me Souchot, pour la SCP Nicolay – de Lanouvelle, représentant la commune de Maisons-Alfort.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire du grade d’adjoint technique territorial, a été recruté par la commune de Maisons-Alfort le 1er avril 2004. Après une période de disponibilité pour convenances personnelles, l’intéressé a été affecté le 28 janvier 2021 au sein du service des sports. A compter du 5 septembre 2022, M. B… a cessé de se présenter à son poste. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le maire de Maisons-Alfort a décidé de procéder à une retenue sur sa rémunération du mois de septembre, au titre de l’absence de service fait durant la période du 5 septembre 2022 au 26 septembre 2022. Par un arrêté du 18 octobre 2022, cette autorité a décidé de procéder à une retenue sur sa rémunération du mois d’octobre, au titre de l’absence de service fait durant la période du 27 septembre au 17 octobre 2022, et l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 18 octobre 2022. Par un courrier du 16 décembre 2022, M. B… a demandé au maire de Maisons-Alfort de retirer les arrêtés des 29 septembre 2022 et 18 octobre 2022 procédant à des retenues sur sa rémunération, et de l’indemniser des préjudices qu’il estimait avoir subis, résultant des fautes commises par la commune. Une décision implicite de rejet de ses demandes est née du silence gardé par cette autorité. Par la présente requête, M. B… demande à titre principal au tribunal d’annuler les arrêtés des 29 septembre 2022 et 18 octobre 2022 et de condamner la commune à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis, résultant des manquements de la commune dans la protection de sa santé, eu égard à son exposition à l’amiante dans l’exercice de ses fonctions et du défaut d’examen individuel de sa situation depuis son recrutement en 2004. A titre subsidiaire, M. B… demande au tribunal l’annulation du seul arrêté du 18 octobre 2022, et la condamnation de la commune de Maisons-Alfort à l’indemniser des mêmes préjudices ainsi que du préjudice résultant de l’illégalité fautive de l’arrêté du 29 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 29 septembre 2022 et 18 octobre 2022, procédant à des retenues sur rémunération :
Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique :« Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 711-3 du même code : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’article L. 711-1, à l’exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais. ». Et aux termes de l’article 5-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. / Il peut se retirer d’une telle situation. / L’autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. / L’autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. /(…)/ ». Ces dispositions obligent le salarié à signaler immédiatement à l’employeur l’existence d’une situation de travail qu’il estime dangereuse.
M. B… soutient qu’il ne pouvait légalement faire l’objet de retenues sur sa rémunération pour absence de service fait par les arrêtés attaqués, dès lors que son absence était fondée sur l’exercice de son droit de retrait en raison de l’existence d’un danger grave et imminent pour sa santé, caractérisé par son exposition aux poussières d’amiante émanant du sol du gymnase Georges Pompidou qu’il avait pour fonctions de nettoyer à l’aide d’une machine autolaveuse. Toutefois, M. B… n’établit nullement avoir informé l’autorité territoriale de ce qu’il entendait exercer son droit de retrait à compter du 5 septembre 2026. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a jamais répondu au courrier du maire de Maisons-Alfort du 8 septembre 2022 lui demandant de justifier son absence à compter du 5 septembre 2022, et au courrier du 29 septembre 2022 par lequel cette autorité l’a mis en demeure de reprendre son activité au plus tard le 17 octobre 2022. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’absence de service fait, durant les périodes du 5 septembre 2022 au 26 septembre 2022 puis du 27 septembre au 17 octobre 2022 était justifiée par l’exercice de son droit de retrait. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le maire de Maisons-Alfort a pu procéder aux retenues sur sa rémunération par les arrêtés attaqués des 29 septembre 2022 et 18 octobre 2022.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir relative aux conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022, que les conclusions à fin d’annulation des deux arrêtés susvisés doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant de l’illégalité fautive de l’arrêté du 29 septembre 2022 :
En premier lieu, il résulte des constatations opérées aux points 2 à 4 que l’arrêté du 29 septembre 2022 n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander, subsidiairement, réparation du préjudice financier résultant de l’illégalité fautive de l’arrêté du 29 septembre 2022.
S’agissant des carences de l’employeur en matière de protection de la santé :
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Aux termes de l’article 811-1 du même code : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat. ». Et aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ».
Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
Au cas particulier, il est constant que l’amiante a été utilisée dans les matériaux de construction du gymnase Georges Pompidou, lorsque l’utilisation de cette fibre n’était pas encore interdite, et notamment dans les dalles de sol du bâtiment. Le requérant soutient qu’il était exposé aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions, lorsqu’il procédait au nettoyage du sol du gymnase, à l’aide d’une machine autolaveuse. Toutefois, la commune de Maisons-Alfort fait valoir sans être contestée que ledit gymnase n’était pas le lieu d’affectation principal de M. B…, et qu’il y a effectué des tâches ponctuellement entre l’été 2021 et l’été 2022, puis plusieurs jours de suite durant l’été 2022. De plus, il résulte de l’instruction que les dalles de sol comportant des fibres d’amiante relevaient de la catégorie des matériaux de la liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique, pouvant libérer des fibres d’amiante uniquement en cas de sollicitation telles que leur frottement direct, et qu’elles étaient recouvertes d’un revêtement spécifique. De même, l’humidification induite par le nettoyage du revêtement auquel procédait M. B… avait pour effet de réduire d’autant plus l’émission de poussières, ainsi que le précise le diagnostic amiante réalisé par une entreprise spécialisée, produit par la commune. En outre, la commune de Maisons-Alfort justifie avoir maintenu un niveau élevé de surveillance du bâtiment, et les diagnostics réalisés en 2021 et 2023 concluaient seulement à la nécessité de poursuivre l’évaluation périodique, sans préconiser aucune action corrective particulière. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée d’exposition de M. B… aux poussières d’amiante et aux mesures entreprises par la commune de Maisons-Alfort pour contrôler l’état du bâtiment et les risques induits par la présence des fibres d’amiante, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son employeur a méconnu son obligation en matière de protection de sa santé.
S’agissant du défaut d’examen de la situation du requérant en vue de son avancement de grade :
D’une part, selon l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicables jusqu’au 1er mars 2022, l’avancement de grade a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités suivantes : « 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi (…) par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, (…), après une sélection par voie d’examen professionnel ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. ». Ces dispositions ont été reprises à l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022. De plus, en vertu de l’article 76 de la loi précitée, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2015, l’appréciation par l’autorité territoriale de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fondait sur une notation. A compter du 1er janvier 2015, l’article 76 de la même loi prévoyait que cette appréciation se fondait sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique, donnant lieu à l’établissement d’un compte rendu. Puis, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Et aux termes de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Pour l’établissement du tableau d’avancement prévu à l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d’aptitude prévue à l’article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l’entretien professionnel, des notations. /(…)/ ».
D’autre part, aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, désormais codifié à l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. ». Et enfin aux termes de l’article L. 514-2 du même code, ayant codifié les dispositions de l’article 51 de la loi précitée : « Par dérogation à l’article L. 514-1, un fonctionnaire bénéficiant d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d’une disponibilité pour élever un enfant, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement. / Cette période est assimilée à des services effectifs dans son corps ou son cadre d’emplois. ».
M. B… soutient que son employeur n’a jamais procédé à l’examen de sa situation entre son recrutement le 1er avril 2004 et sa radiation des cadres en octobre 2022, afin de déterminer s’il pouvait être inscrit au tableau d’avancement afin de bénéficier d’un avancement de grade. Toutefois, en ce qui concerne la période entre son recrutement et son placement en disponibilité le 8 avril 2017, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une notation chaque année jusqu’en 2014, puis d’un entretien d’évaluation professionnel annuel, révélant ainsi que son employeur a procédé annuellement à l’évaluation de sa valeur professionnelle. En outre, il ressort des fiches de notations et compte rendus d’évaluation que le sujet de la promotion de l’intéressé à un grade supérieur était abordé, ce dernier ayant systématiquement exprimé son souhait d’évolution professionnelle, en passant des concours ou par la voie de l’avancement au choix. La seule circonstance que l’intéressé n’a jamais été inscrit au tableau d’avancement au grade supérieur n’est dès lors pas de nature à établir que sa situation n’aurait jamais été examinée, dès lors qu’aucun agent public ne bénéficie d’un droit à être inscrit au tableau d’avancement après l’examen de sa valeur professionnelle. De plus, si M. B… soutient qu’il conservait ses droits à l’avancement durant sa disponibilité dès lors qu’il exerçait une activité professionnelle durant toute la période de placement en disponibilité, il ne produit aucune pièce pour établir la réalité de cette activité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son employeur aurait commis une faute en s’abstenant d’examiner sa situation professionnelle durant toute sa carrière au sein de la collectivité, en vue de lui faire bénéficier d’un avancement de grade.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maisons-Alfort, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Maisons-Alfort.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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