Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 juil. 2025, n° 2302670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. D A C, représenté par Me Castor, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de ces dispositions, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Maritime) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
— est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré d’une absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 3 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2024.
Par une correspondance du 8 novembre 2024, adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A C a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par une correspondance, enregistrée le 9 novembre 2024, M. A C a déclaré maintenir ses prétentions.
Par courrier du 26 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête, dès lors que la carte de séjour temporaire qui a été délivrée au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête et qui correspond à celle demandée à titre subsidiaire, emporte des effets équivalents à celles demandées à titre principal.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2025, M. A C a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais, né le 23 juin 1963, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre principal, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code. Le 16 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré une carte de séjour temporaire, un courriel du 6 janvier 2023 révélant que cet octroi a été réalisé sur ce dernier fondement, en qualité d’étranger malade. M. A C demande l’annulation de la décision ainsi révélée par laquelle il estime que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Sont irrecevables les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, antérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. « . Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ".
5. La délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une durée d’un an, permet à son titulaire d’être autorisé à séjourner sur le territoire français dans des conditions au moins aussi favorables que celles dont il bénéficierait si une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui était délivrée sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du même code, qu’il s’agisse de l’exercice d’une activité professionnelle, du droit au séjour des membres de sa propre famille ou du calcul de la durée de séjour exigée pour l’obtention de la carte de résident. Dans l’hypothèse où il viendrait, durant la période de validité de sa carte, à perdre son droit au séjour en qualité de d’étranger malade, il lui serait loisible de solliciter, s’il en remplit les conditions, la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur un autre fondement. Il s’ensuit que la carte de séjour temporaire, qui a été délivrée à M. A C antérieurement à l’introduction de sa requête et qui correspond à celle qu’il avait demandée à titre subsidiaire, emporte des effets équivalents à celles demandées à titre principal. Par suite, sa requête est irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Breton Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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