Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 janv. 2026, n° 2600565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A… saisit le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu’il soit ordonné en urgence, la mise en œuvre des pouvoirs de police administrative par l’interdiction d’accès au bâtiment situé 55 rue Rabier à Pauillac.
Il soutient que l’état de ce bâtiment qui présente un danger grave, connu depuis 2017, et persistant, nécessite une mise en sécurité immédiate afin de faire cesser les atteintes au droit à la vie et l’intégrité physique, au droit à la protection de la santé publique et à la sécurité des tiers et riverains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si M. A… fait valoir que la maison située 55 rue Rabier à Pauillac est dans un état dégradé et insalubre, qui génère des risques liés en particulier à la présence de plomb et d’amiante exposant les personnes pénétrant sur les lieux, qu’il a alerté les autorités sans qu’aucune mesure administrative n’ait été prise et que ces désordres persistent, il ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures et n’établit pas davantage l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée au maire de Pauillac
Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2026
La juge des référés,
Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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