Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 janv. 2026, n° 2508646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre avec autorisation de travail, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que sa requête est recevable et que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que sans récépissé, il ne peut justifier de la régularité de son séjour en France et va devoir cesser son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Le préfet de la Gironde fait valoir qu’un récépissé a été édité le 17 décembre 2025, valable jusqu’au 16 mars 2026.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 24 décembre 2025, a été produit par M. B…, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1995, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut par une demande déposée sur la plateforme demarche.numerique.gouv.fr le 16 octobre 2025. En l’absence de réponse à ses demandes de remise d’un récépissé, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que le 17 décembre 2025, le préfet de la Gironde a fait procéder à l’émission d’un récépissé de la demande de titre de séjour de M. B…, valable jusqu’au 16 mars 2026. L’intéressé, à qui le mémoire en défense et la copie du récépissé ont été communiqués, n’a pas contesté avoir réceptionné ce récépissé. Par suite, la demande M. B… doit être regardée comme satisfaite. Dès lors, les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction ont perdu leur objet.
Sur les frais liés au litige :
L’émission du récépissé sollicité est en tout état de cause consécutive de l’introduction de la requête par M. B…. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en remboursement des frais exposés par M. B… non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’injonction.
L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2026 .
Le juge des référés,
X. BILATE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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