Rejet 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2024, n° 2404875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A F C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) ont refusé de délivrer un visa d’entrée et de court séjour à Mme E B comme accompagnante de leur enfant D C dans la perspective d’un suivi médical.
Il soutient que :
— l’enfant souffre depuis un an d’hémorroïdes qui sont très douloureuses et nécessitent un avis pédiatrique en France alors qu’il est dans l’impossibilité, de par son travail, de se rendre au Togo ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car il mène une vie de citoyen français exemplaire.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour établir la condition d’urgence M. C fait valoir que son fils D C, né le 9 juillet 2020, doit faire l’objet d’un suivi pédiatrique en ce qu’il est atteint d’hémorroïdes internes congestives non hémorragiques avec prolapsus de la muqueuse anale droite. Toutefois, d’une part, les pièces du dossier démontrent que l’enfant devait être pris en charge dans le cadre de deux rendez-vous médicaux le 30 janvier 2024 au centre de santé de la Croix Rouge de Villeneuve-la-Garenne et le 15 février 2024 dans un centre pédiatrique du XVIIème arrondissement de Paris, lesquels sont d’ores et déjà non honorés sans que nouvelles dates soient fixées. D’autre part, le compte rendu de consultation du 3 octobre 2023 par un proctologue exerçant à Lomé ne vient pas poser un diagnostic d’urgence, confirmé par un examen radiologique du 5 septembre 2023, aboutissant à une prescription médicale dont il n’est pas établi qu’elle serait restée sans effets sur les symptômes dont est affecté l’enfant. Enfin les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que l’enfant ne pourrait pas voyager dans le cadre d’un accompagnement effectué par la compagnie aérienne et accueilli par son père à son arrivée. Dès lors, la condition d’urgence dans l’attente d’une décision sur le recours en annulation du requérant, à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F C.
Fait à Nantes, le 3 avril 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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