Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2307389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une première requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 14 mai 2025 sous le numéro n°2307387, les époux A…, représentés par Me Guy, demandent au tribunal :
A titre principal,
1°) d’annuler la décision implicite née le 6 septembre 2023 par laquelle la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée a refusé de procéder au retrait et, a minima, au déplacement du point d’apport volontaire de déchets, constitué par deux collecteurs partiellement enterrés, installés au droit de leur immeuble, vers un autre endroit plus adapté, et, en tout état de cause, à une distance suffisante de leur appartement afin de faire cesser les nuisances dont ils sont victimes, ensemble la décision expresse de rejet en date du 31 octobre 2023 à la suite du recours administratif préalable présenté par eux le 9 octobre 2023 ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée à leur verser une somme de 20 000 euros en réparation de l’intégralité des préjudices qu’ils subissent du fait de la présence et de l’utilisation des deux conteneurs sous les fenêtres de leur appartement et du fait de la faute résultant notamment du refus de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée de retirer, voire même, déplacer ces deux conteneurs ;
A titre accessoire,
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée de procéder au retrait et, a minima, au déplacement du point d’apport volontaire de déchets, constitué par deux collecteurs partiellement enterrés, installés au droit de leur immeuble, vers un autre endroit plus adapté, et en tout état de cause, à une distance suffisante de leur appartement afin de faire cesser les nuisances dont ils sont victimes, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et le cas échéant, de procéder à un nouvel examen de leur demande de retrait, voire de déplacement des conteneurs, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le tout en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
En tout état de cause,
- de mettre à la charge la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée à leur verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la communauté d’agglomération engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité sans faute pour les dommages causés par des travaux et ouvrages publics, en raison de leur caractère anormal et spécial ;
le dommage subi est anormal et spécial, au motif qu’ils subissent un préjudice visuel et esthétique, des nuisances olfactives, des nuisances sonores et une dévalorisation de leur bien immobilier ;
la communauté d’agglomération engage sa responsabilité pour faute, en raison du refus qui leur a été opposé à la suite de leur demande de voir retirer et/ou déplacer les conteneurs ;
la décision de refus de retirer les conteneurs est entachée d’un défaut de motivation ;
la décision de refus de retirer les conteneurs est entachée d’un erreur de droit, eu égard aux termes de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière ;
la décision de refus de retirer les conteneurs est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
ils ont subi un préjudice directement imputable à l’ouvrage public en litige, lequel se décompose en, d’une part, une dévalorisation de leur bien immobilier et, d’autre part, des troubles dans les conditions d’existence.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 mai 2024 et 27 mai 2025, la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, représentée par Me Cros, conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée et demande qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros, au titre des frais de procédure.
Elle soutient que :
elle n’est pas le maître d’ouvrage des conteneurs en litige, mais seulement le fournisseur desdits ouvrages, dont l’implantation a été décidée par la commune de Béziers ;
les préjudices résultant de l’implantation des conteneurs ne sont pas anormaux compte tenu du bon entretien de cet ouvrage public ;
le préjudice esthétique n’est pas fondé, de même que le préjudice résultant des nuisances sonores et olfactives ;
la décision portant refus du déplacement des conteneurs est motivée en droit et en fait ;
la décision portant refus de retirer les ouvrages publics en litige n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où leur emplacement a été décidé par la commune de Béziers, propriétaire du domaine public routier de la commune, et de ses dépendances ;
le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas justifiés ;
le préjudice résultant de la perte de valeur vénale du bien immobilier des requérants n’est pas démontré ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 mars et 13 juin 2025, la commune de Béziers, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée.
Elle soutient que :
les sujétions imposées aux requérants et résultant du fonctionnement normal et permanent de l’ouvrage public en litige ne sont pas excessives et anormales ;
le préjudice esthétique allégué n’est pas fondé dans la mesure où les conteneurs semi-enterrés n’ont pas été accolés à l’immeuble des époux A… ;
les nuisances olfactives ne sont pas démontrées, et qu’a contrario, lesdits ouvrages sont correctement entretenus par l’établissement public inter-communal ;
les nuisances sonores ne constituent pas un préjudice réel, anormalement grave et spécial ;
le préjudice de valorisation du bien immobilier des requérants n’est pas justifié ;
la décision portant refus de retirer des conteneurs n’est pas entachée d’un défaut de motivation, et qu’à défaut, si elle est insuffisamment motivée, cette insuffisance n’a pas provoqué de préjudice indemnisable ;
la décision portant refus de retirer et/ou déplacer les conteneurs n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les préjudices évalués par les requérants ne sont pas justifiés ;
la demande d’injonction afin de démolir l’ouvrage public doit être rejetée, dans la mesure où lesdits conteneurs semi-enterrés remplissent les conditions d’accessibilité, de respect des espaces verts, tout évitant le dévoiement des réseaux souterrains secs et humides, de sorte que l’ouvrage et son emplacement sont conformes à l’intérêt général.
II – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 14 mai 2025 sous le numéro n°2307389, les époux A…, représentées par Me Guy, demandent au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision implicite du 6 septembre 2023 par laquelle la commune de Béziers a refusé de procéder au retrait et, a minima, au déplacement du point d’apport volontaire de déchets, constitué par deux collecteurs partiellement enterrés, installés au droit de leur immeuble, vers un autre endroit plus adapté, et en tout état de cause, à une distance suffisante de leur appartement afin de faire cesser les nuisances dont ils sont victimes, ensemble la décision expresse de rejet en date du 31 octobre 2023 à la suite du recours administratif préalable présenté par eux le 9 octobre 2023 ;
2°) de condamner la commune de Béziers à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation de l’intégralité des préjudices qu’ils subissent du fait de la présence et de l’utilisation des deux conteneurs sous les fenêtres de leur appartement et du fait de la faute résultant notamment du refus de la Commune de Béziers de retirer, voire même, déplacer ces deux conteneurs ;
A titre accessoire,
3°) d’enjoindre à la commune de Béziers de procéder au retrait et, a minima, au déplacement du point d’apport volontaire de déchets, constitué par deux collecteurs partiellement enterrés, installés au droit de leur immeuble propriété, vers un autre endroit plus adapté, et en tout état de cause, à une distance suffisante de leur appartement afin de faire cesser les nuisances dont ils sont victimes, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le cas échéant, de procéder à un nouvel examen de leur demande de retrait, voire de déplacement des conteneurs, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le tout en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ;
En tout état de cause,
4°) de mettre à la charge de la commune de Béziers à leur verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la commune de Béziers engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité sans faute pour les dommages causés par des travaux et ouvrages publics, en raison de leur caractère anormal et spécial ;
le dommage subi est anormal et spécial, au motif qu’ils subissent un préjudice visuel et esthétique, des nuisances olfactives, des nuisances sonores et une dévalorisation de leur bien immobilier ;
la commune de Béziers engage sa responsabilité pour faute, en raison du refus qui leur a été opposé à la suite de leur demande de voir retirer et/ou déplacer les conteneurs ;
la décision de refus de retirer les conteneurs est entachée d’un défaut de motivation ;
la décision de refus de retirer les conteneurs est entachée d’un erreur de droit, eu égard aux termes de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière ;
la décision de refus de retirer les conteneurs est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
ils ont subi un préjudice directement imputable à l’ouvrage public en litige, lequel se décompose, d’une part, d’une dévalorisation de leur bien immobilier et, d’autre part, de troubles dans les conditions d’existence.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 mai 2024 et 27 mai 2025, la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, représentée par Me Cros, conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée et demande qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros, au titre des frais de procédure.
Elle soutient que :
elle n’est pas le maître d’ouvrage des conteneurs en litige, mais seulement le fournisseur desdits ouvrages, dont l’implantation a été décidée par la commune de Béziers ;
les préjudices résultant de l’implantation des conteneurs ne sont pas anormaux compte tenu du bon entretien de cet ouvrage public ;
le préjudice esthétique n’est pas fondé, de même que le préjudice résultant des nuisances sonores et olfactives ;
la décision portant refus du déplacement des conteneurs est motivée en droit et en fait ;
la décision portant refus de retirer les ouvrages publics en litige n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où leur emplacement a été décidé par la commune de Béziers, propriétaire du domaine public routier de la commune, et de ses dépendances ;
le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas justifiés ;
le préjudice résultant de la perte de valeur vénale du bien immobilier des requérants n’est pas démontré.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 mars et 13 juin 2025, la commune de Béziers, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée.
Elle soutient que :
les sujétions imposées aux requérants et résultant du fonctionnement normal et permanent de l’ouvrage public en litige ne sont pas excessives et anormales ;
le préjudice esthétique allégué n’est pas fondé dans la mesure où les conteneurs semi-enterrés n’ont pas été accolés à l’immeuble des époux A… ;
les nuisances olfactives ne sont pas démontrées, et qu’a contrario, lesdits ouvrages sont correctement entretenus par l’établissement public inter-communal ;
les nuisances sonores ne constituent pas un préjudice réel, anormalement grave et spécial ;
le préjudice de valorisation du bien immobilier des requérants n’est pas justifié ;
la décision portant refus de retirer des conteneurs n’est pas entachée d’un défaut de motivation, et qu’à défaut, si elle est insuffisamment motivée, cette insuffisance n’a pas provoqué de préjudice indemnisable ;
la décision portant refus de retirer et/ou déplacer les conteneurs n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les préjudices évalués par les requérants ne sont pas justifiés ;
la demande d’injonction afin de démolir l’ouvrage public doit être rejetée, dans la mesure où lesdits conteneurs semi-enterrés remplissent les conditions d’accessibilités, de respect des espaces verts, tout évitant le dévoiement des réseaux souterrains secs et humides, de sorte que l’ouvrage et son emplacement sont conformes à l’intérêt général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivité territoriales,
- le code de la voirie routière,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
les observations de Me Cros, représentant la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée et Mme B…, représentant la commune de Béziers.
Considérant ce qui suit :
Les époux A… sont propriétaires d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble sis 1, rue Holbach à Béziers, et dont la façade arrière donne sur le boulevard Bertrand Duguesclin. En janvier 2023, la commune de Béziers a installé sur une dépendance de son domaine public routier, à savoir une ancienne place de stationnement, plusieurs collecteurs semi-enterrés pour le tri-sélectif des déchets, à proximité du 11 boulevard Bertrand Duguesclin, au droit de la façade arrière de l’appartement des époux A…. Par deux courriers adressés le 5 juillet 2023, respectivement à la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée et à la commune de Béziers, les époux A… ont sollicité le retrait et le déplacement du point d’apport volontaire des déchets, en raison des nuisances provoquées par cet ouvrage public et son utilisation par les usagers. En l’absence de réponse de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunal, deux décisions implicites de rejet sont nées le 6 septembre 2023. Aussi, le 6 octobre 2023, les époux A… ont-ils adressé respectivement à la commune de Béziers et à la communauté d’agglomération deux recours indemnitaires préalables sollicitant la réparation des préjudices résultant de l’installation et du fonctionnement de cet ouvrage public, ainsi que le retrait de la décision de rejet portant sur le transfèrement de ces collecteurs « vers un autre endroit plus adapté ». Par un courrier du 31 octobre 2023, l’établissement public de coopération intercommunale a rejeté la demande indemnitaire exposée par les requérants. Concomitamment, la commune de Béziers a implicitement rejeté cette demande. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros n°2307389 et n°2307387, les époux A… demandent, d’une part, l’indemnisation du préjudice résultant de l’installation et du fonctionnement de cet ouvrage public et, d’autre part, la suppression de cet équipement et son transfèrement à « une distance suffisante de leur appartement afin de faire cesser les nuisances », et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Béziers :
Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, relatif à la création des établissements publics de coopération intercommunale : « le transfert de compétence (…) entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 ». De plus, aux termes du pénultième alinéa de l’article L. 5211-17 précité « L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ».
Il résulte de ces dispositions que le transfert par une commune de compétences à un établissement public de coopération intercommunale implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l’exercice de ces compétences, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés.
En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des délibérations du 12 octobre 2017 et du 19 décembre 2017, prises respectivement par l’assemblée délibérante de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranées et par le conseil municipal de Béziers, qu’il a été transféré à l’établissement public de coopération intercommunale la compétence relative à la collecte des déchets ménagers et assimilés. De plus, ces deux délibérations ont prévu la passation d’une convention de partenariat entre la ville de Béziers et la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée aux fins de déterminer les conditions d’implantation de colonnes enterrées ou semi-enterrées. A cet égard, ladite convention prévoit que la commune de Béziers « assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de génie civil » d’excavation et de déblaiement, à l’endroit du futur point de collecte. De même, cette convention prévoit que la communauté d’agglomération « assure la maîtrise d’ouvrage de la fourniture et de l’installation des colonnes et équipements rattachés » sur les points de collecte préalablement définis par la ville. Enfin, s’agissant de l’exploitation des équipements, la convention prévoit que la communauté d’agglomération « assure en régie directe (…) la collecte des colonnes enterrées ou semi-enterrées », ainsi que « la maintenance des équipements qui consiste en des interventions de lavage régulier, de pompage des cuves en cas de présence de jus ou eaux de ruissellement » et la réparation et le renouvellement de ces équipements « en tant que de besoin ». Partant, il en résulte que depuis le transfert de compétences et des biens entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale, et eu égard aux termes de la convention de partenariat passée en 2017, seule la responsabilité de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, substituée à la commune de Béziers, est susceptible d’être engagée à raison de dommages de travaux publics résultant de la présence, de l’entretien et du fonctionnement des conteneurs de tri dont s’agit, y compris lorsque le dommage allégué résultant de l’exercice de cette compétence aurait été occasionné antérieurement au transfert. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la réparation par la commune de Béziers des préjudices que les requérants imputent à la présence et au fonctionnement de l’ouvrage en cause doivent être rejetées comme mal dirigées.
Par conséquent, il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération Béziers Méditerranées revêt la qualité de maître d’ouvrage de l’équipement de collecte et de tri-sélectif de déchets en litige.
Sur l’engagement de la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée :
En premier lieu, le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Il appartient alors aux demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’ils allèguent avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices. Toutefois, ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
En l’espèce, il est constant que le dépôt aménagé pour les besoins du service de tri des ordures ménagères constitue un ouvrage public dont la présence est susceptible d’engager envers les tiers la responsabilité du maître de l’ouvrage, même en l’absence de faute. Il appartient toutefois aux tiers d’apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien entre la présence ou le fonctionnement de l’ouvrage et lesdits préjudices. Et ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
Il résulte de l’instruction que le site de tri en cause, lequel comporte deux conteneurs semi-enterrés destinés à la collecte du verre et des emballages recyclables, est implanté, ainsi qu’il a été dit au point 1., à proximité de la propriété de M. et Mme A…. Toutefois, l’impact visuel et esthétique de cet ouvrage demeure limité depuis l’appartement de ces derniers, situé au premier étage de l’immeuble. Si M. et Mme A… font état, de manière générale, d’un volume sonore important résultant notamment de l’utilisation de la benne destinée au tri du verre par les usagers, lesquels se déplacent en véhicules à moteur et stationnent parfois devant leur domicile, il ne résulte pas de l’instruction, y compris du constat du commissaire de justice du 9 mai 2025, en l’absences d’indications plus précises quant à l’importance de ces nuisances intermittentes et à leur fréquence, qu’elles atteindraient un niveau sonore anormalement élevé. De même, il n’est pas plus établi que M. et Mme A… subiraient une atteinte excédant les sujétions susceptibles d’être normalement imposées lors du chargement et du déchargement des conteneurs, lesquels n’ont lieu qu’une fois par semaine, le mardi après-midi, pour le collecteur d’emballages, et une fois par quinzaine pour le collecteur de verre. En outre, les nuisances olfactives liées à la présence des conteneurs, lesquels sont semi-enterrés, clos par des couvercles et désinfectés une fois par an, n’apparaissent pas comme excédant les désagréments résultants, de manière générale, de ce type d’ouvrage. Enfin, si les photographies et le constat d’huissier du 9 mai 2025, que les requérants produisent, mettent en exergue l’existence de dépôts sauvages de déchets à proximité des deux conteneurs, les nuisances en résultant sont imputables à l’incivilité des usagers, qui encourent d’ailleurs une verbalisation de ce fait, et non à l’existence et au fonctionnement même de cet ouvrage.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les époux A… ne justifient pas, par des éléments probants, que la valeur de leur bien immobilier a diminué du fait de l’installation des équipements de tri-sélectif des déchets susmentionnés. De même, les requérants ne démontrent pas que l’installation des collecteurs en litige ait provoqué un trouble dans leurs conditions d’existence. Aussi, M. et Mme A… ne peuvent-ils être regardés comme présentant un préjudice revêtant un caractère grave et spécial excédant les sujétions susceptibles d’être, sans indemnité, normalement imposées dans l’intérêt général aux riverains des ouvrages publics.
Par conséquent, la communauté d’agglomération n’engage pas sa responsabilité, même en l’absence de faute, à raison de l’installation et du fonctionnement normal de cet ouvrage public.
Sur la responsabilité fautive de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée :
En premier lieu, l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
Si le silence gardé par l’administration sur la demande de retrait de l’ouvrage public litigieux des époux A… a fait naître, au terme d’un délai de deux mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, cette dernière ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite opposée à M. et Mme A… doit être écarté.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté, ainsi qu’il est dit au point 4, qu’une convention de partenariat est intervenue entre la ville de Béziers et la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée afin de déterminer les conditions d’implantation des colonnes enterrées ou semi-enterrées, et ce, conformément aux délibérations des 12 octobre et 19 décembre 2017. A cet égard, si la convention prévoit que la communauté d’agglomération revêt la qualité de maître d’ouvrage en charge du fonctionnement et de l’entretien de l’ouvrage public en litige, il résulte de l’instruction que la détermination du lieu d’installation de cet équipement relève de la seule compétence de la commune de Béziers, sous réserve que celui-ci réponde aux impératifs de sécurité et d’accessibilité prévus à la convention. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la réparation par la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée des préjudices que les requérants imputent au refus de déplacement de l’ouvrage en cause doivent être rejetées comme mal dirigées.
Sur la responsabilité fautive de la commune de Béziers :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « en dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ».
En l’espèce, il est constant que l’installation des deux collecteurs en litige a été réalisée sans permission de voirie ou autorisation préalable d’occupation du domaine public. Toutefois, il résulte de l’instruction que cet ouvrage public est installé sur le domaine public routier communal, sur l’assiette d’une ancienne place de stationnement, de sorte que la collectivité n’était pas tenue de se délivrer à elle-même une autorisation d’occupation de son domaine public. Au surplus et en tout état de cause, la convention de partenariat prévoit expressément que « la commune reconnaît en faveur de l’Agglo, à titre gratuit, un droit de passage et d’occupation du terrain, en vue de l’installation, la mise en œuvre, la collecte, la maintenance, le lavage et le renouvellement des colonnes et équipements rattachés ». Il s’ensuit que la commune de Béziers n’a pas commis d’erreur de droit refusant de retirer et/ou de transférer les collecteurs litigieux.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : « à compter du 1er juillet 2007, l’aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l’ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d’arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d’appel d’urgence est réalisé de manière à permettre l’accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. / Ces dispositions sont applicables à l’occasion de la réalisation de voies nouvelles, d’aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d’en changer l’assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d’un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. ».
En l’espèce, l’article 4.4 de la convention de partenariat passée entre la commune de Béziers et la communauté d’agglomération stipule que « les colonnes doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap », de sorte que le « choix du site d’implantation et l’aménagement des abords doivent être faits en conséquence ». A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction que les deux collecteurs de déchets semi-enterrés en litige aient contrevenu aux prescriptions techniques imposées par la convention et les dispositions réglementaires susmentionnés.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les contraintes techniques afférentes à l’implantation et à la localisation d’un tel ouvrage ont nécessitée, d’une part, de préserver les réseaux souterrains existants tout en veillant, d’autre part, à disposer d’un espace suffisant et dégagé en hauteur afin de permettre le bon déroulement des opérations de collecte. De surcroît, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité de l’emplacement choisi du point de collecte sélective par rapport à d’autres implantations possibles. Au surplus et en tout état de cause, les requérants ne démontrent pas que l’ouvrage public contesté porterait atteinte à l’ordre public et que le maire de la commune de Béziers aurait manqué à ses obligations en n’exerçant pas ses pouvoirs de police, et ce, alors que cet équipement participe à préserver la salubrité publique. Dès lors, les décisions litigieuses décidant de l’implantation de cet ouvrage public et refusant de le déplacer ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu et ainsi qu’il est dit au point 9, les requérants n’établissent pas que l’implantation des ouvrages publics en cause ait entrainé un préjudice direct et certain, dans la mesure où ils ne justifient pas, d’une part, que la valeur de leur bien immobilier ait été diminuée du fait de l’installation des équipements de tri-sélectif des déchets en litige et, d’autre part, que lesdits équipements aient provoqué un trouble dans leurs conditions d’existence. Ainsi, l’illégalité fautive, tirée de ce que la décision implicite de rejet du 6 septembre 2023 est entachée d’un défaut de motivation, est donc sans influence sur leur préjudice indemnisable. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires des requérants présentées sur le fondement de la responsabilité fautive de la commune de Béziers doivent être rejetées.
Sur la demande d’injonction :
Un dépôt aménagé pour les besoins du service de tri des ordures ménagères constitue un ouvrage public, dont la démolition ne peut être obtenue qu’en raison de l’illégalité dont serait entachée son implantation et lorsque les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés excèdent les conséquences pour l’intérêt général qu’entraînerait sa démolition.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que l’implantation de l’ouvrage public en litige serait illégale. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction, tendant à la démolition de cet ouvrage, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Béziers et la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à M. et Mme A… la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux A… une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1 : la requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront à la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux époux A…, à la commune de Béziers et la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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