Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 14 févr. 2025, n° 2213868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2022 et 2 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Messin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la commission dont l’avis conforme est requis pour la désignation des officiers fiscaux judiciaires l’a exclu de l’examen technique pour l’exercice de certaines missions de police judiciaire organisé au titre de l’année 2022, ensemble la décision du 21 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission dont l’avis conforme est requis pour la désignation des officiers fiscaux judiciaires de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe de la compétence souveraine de la commission et de l’indépendance des membres du jury, eu égard à l’immixtion de l’école nationale des douanes dans la décision ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une rupture d’égalité et d’une méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de Me Messin, représentant M. B, qui indique que le requérant souhaite renoncer aux conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête.
Par une note en délibéré, enregistrée le 3 février 2025, M. B, confirme le désistement de ses conclusions à fin d’injonction annoncé en audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inspecteur des finances publiques alors affecté au service de contrôle fiscal de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis, a été informé, par un courrier du 22 décembre 2021, de ce que sa candidature pour le poste d’officier fiscal judiciaire (OFJ) au sein de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) avait été retenue, sous réserve du suivi de la formation préparatoire au sein de l’école nationale des douanes de Tourcoing (ENDT), d’une durée de six mois à compter du 10 janvier 2022, et de sa réussite à l’examen technique d’aptitude aux fonctions d’agent des services fiscaux chargé de l’exercice de certaines missions de police judiciaire prévu par l’article R. 15-33-2-7 du code de procédure pénale. M. B a participé aux deux épreuves écrites de l’examen, organisées les 9 et 10 mai 2022, et à l’épreuve orale organisée le 18 mai 2022 après-midi. Par un courrier du 28 mai 2022, adressé à l’administration, l’un des candidats de l’épreuve orale qui s’est tenue le 18 mai 2022 après-midi a dénoncé, de façon anonyme, des faits de fraude commis durant cette épreuve par M. B. Une nouvelle épreuve orale a été organisée le 15 juin 2022. A l’issue de cette ultime épreuve, la commission constituant le jury de l’examen a décidé, lors de sa délibération du 21 juin 2022, d’exclure M. B de l’examen pour suspicion de fraude. Par une décision du 22 juin 2022, le président de la commission constituant le jury d’examen a fait part à M. B de son exclusion. M. B a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, par courrier du 12 juillet 2022. Ce recours a été rejeté par un courrier du président de la commission du 21 juillet 2022. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la commission l’a exclu de l’examen technique, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 12 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision par laquelle une personne a été autorisée à se présenter à un examen professionnel est créatrice de droit au profit de l’intéressé. La décision prise le 22 juin 2022 par la commission d’examen d’exclure M. B de l’examen technique d’aptitude aux fonctions d’agent des services fiscaux chargé de l’exercice de certaines missions de police judiciaire mentionné à l’article R. 15-33-2-7 du code de procédure pénale, qui s’analyse comme le retrait de la décision l’autorisant à présenter sa candidature à l’examen, est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il ressort des termes de cette décision que si celle-ci, qui mentionne que M. B est exclu de l’examen « en raison d’une suspicion de fraude à votre encontre lors de l’épreuve n°3 », est motivée en fait, elle ne fait en revanche référence à aucune disposition législative ou réglementaire et ne comporte aucune motivation en droit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juin 2022 par laquelle la commission l’a exclu pour fraude de l’examen technique d’aptitude aux fonctions d’agent des services fiscaux chargé de l’exercice de certaines missions de police judiciaire, ensemble la décision du 21 juillet 2022 rejetant le recours gracieux qu’il a formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. M. B se désiste de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l’instance par M. B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de M. B.
Article 2 : La décision du 22 juin 2022 de la commission constituant le jury de l’examen technique d’aptitude aux fonctions d’agent des services fiscaux chargé de l’exercice de certaines missions de police judiciaire, ensemble la décision du 21 juillet 2022 portant rejet de recours gracieux formé à l’encontre de cette décision, sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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