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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2501306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme B… C…, représentée par Me Lebaad, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lebaad au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 435-1, L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son exposition à des traitements inhumaines ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, conseiller ;
- les observations de Me Lebaad, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tunisienne née le 31 mai 1982, est entrée sur le territoire français le 6 octobre 2017 sous couvert d’un visa de type C, valable du 31 août au 30 octobre 2017. Elle a sollicité, le 7 avril 2023, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, a signé l’arrêté contesté en vertu d’une délégation de signature du préfet de la Marne du 7 octobre 2024 régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les motifs de droit et de faits qui constituent son fondement sans revêtir de caractère stéréotypé. Par suite, et alors que le préfet de la Marne n’avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C…, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Ce moyen ne saurait ainsi être accueilli.
En quatrième lieu, dès lors que tel n’était pas le fondement de sa demande de titre de séjour, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions tant des articles L. 423-1 et L. 423-5 que de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de ces articles.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme C… se prévaut de la durée de sa présence en France et de sa parfaite intégration. Toutefois, si l’intéressée est effectivement entrée sur le territoire français le 6 octobre 2017, en se bornant à produire deux attestations d’une assistante de service social au sein de l’association « Le Mars », datées du 17 février 2025, dont l’une précisant qu’elle était accueillie, avec son fils né le 11 octobre 2022, dans le cadre d’un hébergement d’urgence à la suite de violences conjugales dont elle a été victime de la part de son partenaire de pacs et l’autre qu’elle était sans ressources, et plusieurs attestations de proches établies à la demande de la requérante, d’une note sociale datée du 17 février 2025, d’une promesse d’embauche établie postérieurement à la décision attaquée et d’un certificat de scolarité en petite section de maternelle de son fils, elle n’établit pas, par ces divers éléments, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières ni ne justifie d’aucune intégration sociale et professionnelle dans la société française. En outre, la requérante est célibataire. Par ailleurs, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant mineur qui a vocation à l’accompagner en Tunisie dès lors que, par ailleurs, le père présumé de l’enfant ne l’a pas reconnu. Enfin, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, ses frères et sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ». Si cet article n’est pas applicable aux demandes des ressortissants tunisiens au titre d’une activité salariée, ces demandes étant régies par les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il est applicable aux demandes formulées au titre de la vie privée et familiale, comme celle faite par l’intéressée.
Si Mme C… invoque, en particulier, à ce titre, les violences conjugales dont elle a été victime de la part de son partenaire de pacte civil de solidarité, notamment le 26 août 2021, pour lesquelles ce dernier a été condamné à une peine de quatre mois avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Reims du 15 novembre 2023, il ressort des pièces du dossier que le pacte civil de solidarité a été dissous le 6 décembre 2023 et qu’elle vit, seule, depuis avec son enfant né en 2022 de père inconnu. Ces faits ne suffisent pas ainsi, par eux-mêmes, à caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point précédent. En outre, si elle invoque sa durée de présence sur le territoire et les liens qu’elle y a tissés, ces circonstances ne sont pas davantage de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ne sauront prospérer.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En dernier lieu, Mme C… se prévaut de craintes pour sa vie, en cas de retour en Tunisie, qui l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants du fait de la naissance hors mariage de son fils A…. Toutefois, la note sociale datée du 17 février 2025 de l’assistante de service social, évoquant la situation complexe de rejet familial dans laquelle la requérante pourrait se trouver avec son fils en cas de retour en Tunisie ainsi que l’article de presse qu’elle verse au débat ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier et ne sauraient suffire, à elles seules, à démontrer l’existence de ses craintes de subir des traitements prohibés par les dispositions et stipulations précitées. Dans ces conditions, les moyens soulevés, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur
Délibéré, après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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