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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 nov. 2022, n° 2205205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2022, 2 novembre 2022 et 10 novembre 2022, Mme C A, épouse B, représentée par Me Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la décision en litige préjudice de manière grave à sa situation personnelle et familiale ; elle a été placée en situation régulière pendant plus de deux ans avant la notification d’une décision entachée d’une erreur de fait ; son contrat a pris fin et elle ne peut répondre favorablement à une promesse d’embauche ;
— sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision repose sur une erreur de fait : elle est entrée régulièrement sur le territoire français ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit : de nationalité taïwanaise, elle est dispensée de visa ;
* sa situation n’a pas été examinée ; la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
* les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnues : il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— la requête au fond enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2205164 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 novembre 2022 à 14 heures :
— le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Antoine, greffière,
— et les observations de Me Hanan Hmad, représentant Mme A, épouse B, en présence des époux B, qui reprend les moyens et arguments de ses écritures. Elle insiste sur le fait que la décision en litige a été notifiée à l’ancienne adresse du couple alors que les récépissés, suite à l’information faite auprès de l’administration de leur déménagement, ont été adressés à la nouvelle adresse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, épouse B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ().
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a épousé, le 29 novembre 2019, un ressortissant français et que suite à sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français présentée le 12 février 2020, elle a bénéficié de récépissés dont la validité du dernier expirait le 20 juillet 2022. Par une décision du 21 juin 2022 notifiée à son ancienne adresse, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour au motif que Mme A, épouse B, est entrée irrégulièrement sur le territoire français.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la requérante a travaillé depuis son entrée en France et qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche. Elle fait valoir, sans être utilement contredite, que son époux est actuellement sans travail. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes a mis deux années pour prendre sa décision au seul motif d’une entrée irrégulière sur le territoire français. Au regard de ces circonstances particulières, et compte tenu, par ailleurs, de la vie commune du couple en France et de l’intégration de la requérante sur le sol français, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s’apprécie objectivement et globalement, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen tiré d’un doute sérieux affectant la légalité de la décision en litige :
6. Les moyens tirés, d’une part, de l’insuffisance motivation de la décision contestée et, d’autre part, de l’erreur de droit entachant cette décision au regard de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la requérante, ressortissante taïwanaise, est entrée régulièrement en France, paraissent, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus opposé à Mme A, épouse B.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B, est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique qu’il soit procédé au réexamen de la situation administrative de Mme A, épouse B, et que lui soit délivrée, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A, épouse B, et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 juin 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme A, épouse B, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 3 : L’Etat versera à Mme A, épouse B, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
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