Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 févr. 2026, n° 2508856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, M. B… demande au tribunal de réviser la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde n’a accepté que partiellement sa demande tendant à obtenir le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
2. La requête de M. B… tend à obtenir la révision de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde n’a accepté que partiellement sa demande tendant à obtenir le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021. Cependant, M. B… ne soulève aucun moyen clairement formulé ni aucune argumentation juridique à l’appui de sa demande. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 6 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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