Rejet 26 juin 2025
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2405283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, Mme A B épouse D, représentée par Me Rouissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— le préfet pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité s’est estimé à tort lié par l’avis défavorable rendu par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure d’éloignement est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 27 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les observations de Me Rouissi, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 26 juin 1980, demande au tribunal l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans sa globalité :
2. En premier lieu, l’arrêté dont la légalité est contestée, a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme E C, directrice de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 156-2024 du même jour, Mme C a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant de fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées contenues dans l’arrêté du 22 août 2024 comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme B épouse D, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’arrêté qu’il conteste. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B épouse D. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que la demande d’autorisation de travail souscrite par un employeur présentait un caractère obligatoire ou, à supposer qu’il existe, qu’il se serait à tort cru en situation de compétence liée par les termes de l’avis défavorable rendu par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
7. D’une part, si Mme B épouse D soutient qu’elle occupe un emploi régulier, déclaré et stable dans un métier sous tension, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. D’autre part, si elle prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire et de la durée de son mariage avec M. D dont l’état de santé requiert sa présence, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, elle n’établit l’existence d’aucune circonstance humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Ainsi qu’il a été exposé au point 7, Mme B épouse D n’établit pas, ne produisant aucune pièce au soutien de ses écritures, résider de façon continue en France depuis son entrée sur le territoire le 7 août 2019, y disposer d’un réseau amical et associatif et exercer une activité professionnelle. De plus, s’il est constant qu’elle est mariée à un compatriote depuis le 7 mars 2020 en situation régulière, elle ne justifie pas de leur communauté de vie ni du handicap dont il serait affecté et qui nécessiterait sa présence à ses côtés. Dans ces circonstances, Mme B épouse D n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ni qu’elle procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision pour contester la décision prononçant à son encontre une mesure d’éloignement.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 Mme B épouse D n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ni qu’elle procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
12. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas illégale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision pour contester la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par Mme B épouse D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B F. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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