Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 juil. 2025, n° 2205828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 12 avril 2022, 3 mai 2024, 2 décembre 2024, 5 janvier, 9 janvier et 13 février 2025, Mme A Attia demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le président de la caisse des écoles de la commune de Sarcelles l’a suspendue à titre provisoire de ses fonctions ;
2°) de condamner la caisse des écoles de la commune de Sarcelles à lui verser la somme de 9 999 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
— l’arrêté a méconnu les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que l’administration ne justifie d’aucun fait présentant un caractère de vraisemblance et de gravité suffisante justifiant la mesure de suspension provisoire prise à son encontre, le rapport la concernant faisant état d’insuffisance professionnelle mais pas de fautes ;
— elle a été remplacée sur son poste par un autre agent alors que sa suspension provisoire ne peut avoir pour effet de rendre son poste vacant ;
— cet arrêté est illégal dès lors qu’il aurait dû être suspendu pendant son congé de maladie ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais tenu les propos qu’on lui impute et qu’aucune plainte n’a été déposée contre elle ;
— cette suspension provisoire constitue une sanction déguisée et un détournement de pouvoir ;
— elle a été victime de diffamation, de discrimination, de dénonciation calomnieuse ; elle a été suspendue provisoirement pendant un an de manière illégale et a été reclassée sur un poste qui ne relève pas de son grade ; ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de la caisse des écoles de la commune de Sarcelles ;
— elle demande à ce que la caisse des écoles de la commune de Sarcelles soit condamnée à lui verser la somme de 9 999 euros en réparation des préjudices moral et financier qu’elle a subis.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 mars 2024 et 19 février 2025, la caisse des écoles de la commune de Sarcelles, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme Attia au titre des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 8 janvier 2025, Mme Attia a été invitée à régulariser ses conclusions indemnitaires en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision prise par l’administration sur la demande qu’elle avait préalablement formée devant elle ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande et a été informée qu’à défaut de régulariser sa requête dans le délai imparti, ses conclusions indemnitaires pourraient être rejetées pour irrecevabilité.
Par un courrier du 15 janvier 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme Attia à défaut d’une demande indemnitaire préalable et d’une décision prise par l’administration sur cette demande.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
— le rapport de Mme Courtois,
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Metz, représentant la caisse des écoles de la commune de Sarcelles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Attia, agent titulaire de catégorie B, a été recrutée le 1er juin 2021 pour exercer les fonctions de coordinatrice du programme de réussite éducative au sein de la caisse des écoles de la commune de Sarcelles. Par un arrêté du 14 mars 2022, le président de la caisse des écoles de la commune de Sarcelles l’a suspendue de ses fonctions à titre provisoire, mesure qui a pris fin le 20 mars 2023 sans qu’une sanction disciplinaire ne soit prise à son encontre. Par la présente requête, Mme Attia demande l’annulation de cet arrêté et la condamnation de la caisse des écoles de la commune de Sarcelles à lui verser la somme de 9 999 euros en réparation des préjudices moral et financier qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de sa suspension provisoire et des fautes commises à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, reprises par l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique en vigueur à compter du 1er mars 2022 : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la suspension d’un agent public est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
4. Pour suspendre Mme Attia, le président de la caisse des écoles de la commune de Sarcelles a estimé qu’il y avait lieu d’écarter temporairement l’intéressée de ses fonctions, dans l’intérêt du service, au motif que l’encadrement de Mme Attia avait établi plusieurs rapports d’incidents lui reprochant divers manquements professionnels et notamment des faits de harcèlement moral. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que ce président s’est fondé sur le rapport établi le 11 mars 2022 par la direction des ressources humaines faisant état de plusieurs rapports d’incidents et de signalement concernant Mme Attia et énumérant les fautes que cette dernière aurait commises avant son placement en congé de maternité du 10 septembre 2021 au 14 mars 2022, tenant notamment au fait qu’elle aurait tenté de contacter un agent pendant l’arrêt de travail de celui-ci, qu’elle n’aurait pas rappelé à l’ordre un de ses agents ayant également contacté un collègue en arrêt de travail, qu’elle aurait révélé le salaire de l’un de ses agents à d’autres collègues, qu’elle aurait manqué à certaines des missions qui lui avaient été confiées avant son congé de maternité, qu’elle aurait indiqué à un agent qu’il « faisait mal son travail », qu’elle manquait d’impartialité et qu’elle aurait tenu des accusations et des propos discriminatoires à l’égard de certains de ses collègues. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui ne comporte notamment aucun des rapports d’incident ou de signalement ayant fondé la décision attaquée, ni aucun témoignage de sa hiérarchie ou de ses collègues permettant de démontrer le caractère de vraisemblance et de gravité suffisant des faits reprochés à Mme Attia, que ces derniers constituaient des fautes d’une gravité telle qu’ils exigeaient l’éloignement de l’intéressée dans l’intérêt du service, le jour même de son retour de congé maternité, le 14 mars 2022 après six mois d’absence. Dans ces conditions, le président de la caisse des écoles de la commune de Sarcelles ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, suspendre à titre provisoire Mme Attia.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le président de la caisse des écoles de la commune de Sarcelles a suspendu à titre provisoire Mme Attia doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme Attia ait saisi la caisse des écoles de la commune de Sarcelles d’une demande indemnitaire préalable à la saisine du juge administratif. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, et en dépit de la demande de régularisation en ce sens qui lui a été adressée par le tribunal, et qui est restée sans effet, les conclusions indemnitaires présentées par Mme Attia sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme Attia n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la caisse des écoles de la commune de Sarcelles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le président de la caisse des écoles de la commune de Sarcelles a suspendu à titre provisoire Mme Attia est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Attia et à la caisse des écoles de la commune de Sarcelles.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
V. Rosseeuw.
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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