Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2304173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, les 23 mai et 1er juillet 2023, M. Deniz Ceyhan, représenté par, Me Uysal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il conteste le bien-fondé de la décision de rejet tacite de sa réclamation préalable dès lors que la majorité des sommes perçues en provenance de la société SARL Boutique Garibaldi correspondent aux remboursements de son compte courant d’associé ; ces remboursements sont confirmés par les attestations qu’il produit et le grand-livre comptable ;
— toutes les sommes figurant au débit de son compte courant d’associé au titre des années 2015 et 2016 constituent des remboursements non imposables ;
— l’administration ne peut pas rejeter les attestations en cause compte tenu de leur caractère probant ;
— il justifie de prêts en faveur de ses anciens associés de la société Intergest Lyon, d’un emprunt familial au profit de son beau-frère ;
— l’indemnité perçue de la société Elite DS n’est pas imposable compte tenu des engagements contractuels qu’il a pris au regard du protocole conclu avec cette société ;
— les divers encaissements en provenance de la société Intergest Lyon correspondent à des salaires impayés et doivent être imposés dans la catégorie des traitements et salaires et non pas dans celles des revenus de capitaux mobiliers ;
— les sommes perçus de l’Olympique Lyonnais correspondant à des remboursements de billets de match et ne sont pas imposables.
Par un mémoire en défense enregistré, le 2 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Deniz Ceyhan, président et associé unique de la Selas Lex Ederim Avocat située à Lyon (Rhône), exerce la profession d’avocat. Il a fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2014, 2015 et 2016. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, des majorations et intérêt de retard au titre des années 2015 et 2016. M. A a présenté une réclamation préalable à l’encontre de ces impositions, le 6 septembre 2019, qui a fait l’objet d’une décision de rejet, le 11 octobre 2021. L’intéressé, qui avait par ailleurs fait l’objet de saisies administratives à tiers détenteur en vue de recouvrer ces impositions et pénalités, a formulé une seconde réclamation, le 10 juin 2022, qui a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande la décharge des sommes mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016.
2. Il résulte de l’instruction que M. A a notamment joint à sa requête introductive d’instance les saisies administratives à tiers détenteur dont il a fait l’objet les 15 octobre 2019, 22 octobre 2019 et 14 janvier 2021, l’opposition à contrainte du 24 décembre 2020 et la décision de rejet de cette opposition du 13 janvier 2021. Par un courrier du 16 juin 2023, le greffe du tribunal administratif de Lyon l’a invité à produire, en application des dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 200-1 du livre des procédures fiscales, la décision de l’administration des impôts statuant sur la réclamation qu’il avait dû lui présenter, conformément à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ou, en l’absence de réponse de sa part, la copie de sa réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration. L’intéressé a produit, le 30 mai 2023, sa réclamation préalable du 27 octobre 2021, par laquelle il a sollicité la décharge totale des sommes dont le recouvrement était envisagé à son encontre. Par un courrier du 23 mai 2023, l’administration indiquait d’une part, que la réclamation du 10 juin 2022 mentionnait, à la suite d’une erreur matérielle, la date du 27 octobre 2021 et d’autre part, que cette réclamation du 10 juin 2022 avait été envoyée au service, le 13 juin 2022. Or, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en particulier des termes de la réclamation du 10 juin 2022 précitée à savoir : « () j’ai été informé d’une saisie sur mes revenus () et la conteste pour les raisons suivantes () », cette réclamation, dont se prévaut le requérant, constitue, non une réclamation relevant du contentieux d’assiette prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, mais une réclamation relevant du contentieux de recouvrement prévue aux articles L. 281-1 et R. 281-1 à R. 281-4 du livre des procédures fiscales. Ainsi, si, au regard du contenu de cette réclamation, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 à la suite des actes de recouvrement diligentés à son encontre par le comptable public, il résulte toutefois de l’instruction et des termes de la requête, que l’argumentation de M. A est uniquement relative au bien-fondé de l’assiette de l’imposition en cause. Par suite, une telle argumentation est inopérante dans le cadre d’un contentieux relatif au recouvrement de l’impôt. Enfin, si le requérant a entendu engager devant le tribunal un contentieux d’assiette, toutefois, à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 juin 2023, le requérant se prévaut, comme il vient d’être dit, d’une réclamation qui ne saurait constituer une réclamation préalable relevant du contentieux d’assiette prévue aux articles R. 190-1, R. 199-1 et L. 199 du livre des procédures fiscales, rendant ainsi irrecevables de telles conclusions d’assiette présentées devant le tribunal à la suite de cette réclamation.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, dont tous les moyens sont inopérants, doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. A et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Décret ·
- Exclusion ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Terme
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Service ·
- État antérieur ·
- Radiographie ·
- Provision ·
- Responsabilité sans faute
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Bouc ·
- Vacant ·
- Acte ·
- Port
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Congo
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Question ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Mentions ·
- Part
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Revenu ·
- Compétence territoriale ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Congé de maternité ·
- Faute ·
- Demande
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Absence de délivrance ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Absence ·
- Séjour étudiant ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.