Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 mars 2026, n° 2601477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfecture de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou tout autre montant que le juge estimera approprié.
Elle soutient que :
la mesure est urgente dès lors que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation la place dans une situation de grande précarité ; son contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est susceptible d’être suspendu ou rompu ;
la mesure est utile dans la mesure où son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour est complet et en cours d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus.
Il fait valoir que la demande de récépissé a été acceptée le 27 février 2026 et qu’une notification a été envoyée sur le compte demarche.numérique.gouv.fr de la requérante ; il lui appartient de venir récupérer son récépissé en préfecture.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, le 27 février 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a informé Mme B… qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour était mise à sa disposition en préfecture. Mme B…, à qui le mémoire en défense de la préfecture a été communiqué, n’a pas formulé d’observations complémentaires. Par suite, le litige doit être regardé comme ayant perdu son objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’astreinte doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 mars 2026
Le juge des référés
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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